En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Déchets : le projet d’arrêté relatif au plan national de prévention des déchets 2021-2027 est en cours de consultation du public jusqu’au 7 février 2023
Le plan national de prévention des déchets (PNPD), qui est annexé au projet d’arrêté actuellement en consultation publique définit les actions qui doivent prioritairement être mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs définis par la loi en matière de prévention et gestion des déchets (plus particulièrement à l’article L. 541-1 du code de l’environnement) et prévoit les outils permettant d’assurer un suivi de ces actions. Présentation.
Le plan regroupe, en un document unique et sous la forme d’une synthèse, les principales mesures de prévention des déchets issues des dernières législations, en particulier :
- la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous du 30 octobre 2018 (EGAlim) ;
- la loi du 10 février 2000 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC) ;
- la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets (loi climat et résilience).
Ce plan s’inscrit également dans le cadre du plan d’actions pour la transition écologique, initialement annoncé par le Gouvernement pour la fin 2022, dont la coordination a été confiée, le cas échéant, par le Secrétariat général à la planification écologique.
Résumé
Le plan national de prévention des déchets soumis à consultation offre un panorama assez complet des mesures qui sont issues des différentes législations intervenues ces dernières années (à compter notamment de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour une croissance verte), matière de prévention et gestion des déchets.
Ces mesures reposent, principalement mais pas exclusivement, sur les filières de responsabilité élargie du producteur et, à ce titre, les éco-organismes qui sont agréés.
Le projet de PNPD structuré en 5 axes et contient 47 mesures qui visent à réduire l’ensemble des flux de déchets ménagers et professionnels.
Les axes qui ont été retenus sont les suivants :
- Axe 1 : Intégrer la prévention des déchets en favorisant leur entretien et leur réparation
- Axe 2 : allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation
- Axe 3 : développer le réemploi et la réutilisation
- Axe 4 : lutter contre le gaspillage et réduire les déchets
- Axe 5 : Engager les acteurs publics dans les démarches de prévention des déchets
Il est intéressant de relever que pour chacune des mesures présentées dans ce plan, sont associés un ou plusieurs « indicateur(s) de suivi ».
Présentation du cadre juridique dans lequel s’inscrit le plan national de prévention des déchets
En droit de l’Union européenne, le PNPD s’inscrit dans le prolongement des articles 28 à 30 de la directive-cadre 98/2008 modifié relative aux déchets du 19 novembre 2008, qui imposent aux Etats membres d’élaborer un plan de gestion des déchets (article 28), des programmes de prévention des déchets (article 29) qui doivent être réévalués et, le cas échéant, révisés tous les six ans (article 30).
En droit français, l’article L. 541-11 du code de l’environnement prévoit que le ministre chargé de l’environnement élabore un plan national de prévention des déchets destiné à atteindre les objectifs définis à l’article L. 541-1 du code de l’environnement (incluant, en particulier, la réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés et de 5% des déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, lutter contre l’obsolescence programmée de produits, développer le réemploi, etc.) A noter qu’aux termes de l’article L. 541-11 précité, les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) doivent être conformes au PNPD uniquement en ce qui concerne les mesures destinées à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine.
Présentation des actions du plan national de prévention des déchets soumis à consultation du public
Sont présentés ci-après certaines actions en matière de prévention ou gestion des déchets pour chacun des cinq axes structurants.
Axe n°1 : Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services
Les actions reposent notamment sur les filières de responsabilité élargie du producteur au sens de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement :
- Les éco-organismes sont tenus de moduler les contributions financières qui leur sont versées par les producteurs sous la forme de primes ou de pénalités, suivant les performances environnementales des produits que ces derniers mettent sur le marché (cf. article L. 541-10-2 du code de l’environnement) ;
- Les producteurs doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention et d’éco-conception afin de diminuer l’utilisation de ressources non renouvelables, accroître l’utilisation de matières recyclées ainsi que la recyclabilité des produits (cf. article L. 541-10-12).
Parmi les autres mesures définies dans le plan, figurent également la lutte contre l’obsolescence logicielle (1.3.1), l’accompagnement des entreprises pour optimiser l’utilisation des matières premières afin de prévenir les pertes matières (1.2.4), accords volontaires établis entre l’Etat et les secteurs de l’agrofourniture et de la pêche (1.2.1).
Axe n°2 : Allonger la durée de vie des produits en favorisant leur entretien et leur réparation
Parmi les mesures figure notamment la mise en place et le financement par les éco-organismes agréés au titreles filières REP concernées, de fonds dédiés au financement de la réparation (à noter que le plan prévoit de déterminer, pour chacun de ces fonds, une dotation minimale à atteindre avant une échéance qui varie entre 2027 et 2028 en fonction de la catégorie de produits concernés – 2.1.1). Corrélé à cette mesure, le plan prévoit également de créer un réseau de réparateurs labellisés, dont la localisation serait accessible pour le public en open data (2.1.2)
Il est intéressant de relever que le plan prévoit, en outre, de développer de l’offre de « pièces de rechange issues de l’économie circulaire » (PIEC) notamment pour les véhicules ainsi que les engins de déplacement motorisés. Parmi les indicateurs de suivi associés à cette action, figure notamment « la quantité de PIEC produites dans les filières DEEE, VHU et les bicyclettes et engins de déplacements motorisés » (2.1.3)
Il convient également de mentionner l’extension de la garantie légale de conformité pour une durée de six mois pour tout produit réparé dans le cadre de cette garantie (2.1.4) ; déploiement de l’indice de réparabilité sur les équipements électriques et électroniques et mise en place progressive en 2024 d’un indice de durabilité (2.2.1)
Axe n°3 : Développer le réemploi et la réutilisation
Il convient de relever que plusieurs actions renvoient, là encore, aux différentes mesures qui sont mises en place dans le cadre des filières de REP telles que, par exemple, les taux de réemploi fixés dans les cahiers des charges de certaines filières de REP (3.1.1) ; la mise en place des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation (3.1.2) ; objectifs d’emballages qui sont réemployés et d’emballages réemployés qui sont mis sur le marché ainsi que de la réduction des emballages en plastique à usage unique (3.1.3) ; la mise à disposition des acteurs de l’économie sociale et solidaire des produits qui font l’objet d’une reprise sans frais (3.2.2.)
Le plan fait référence, par ailleurs, à l’obligation pour les collectivités territoriales d’installer dans les déchetteries des zones permettant de stocker des produits destinés à être réemployés et qui peuvent être récupérés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire avec lesquels lesdites collectivités ont conclu un contrat ou une convention (3.2.1)
Axe n°4 : Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets
Parmi les actions auxquelles le plan fait référence figurent, notamment, le développement de la vente en vrac ainsi que l’obligation pour les établissements de restauration commerciale et les débits de boisson ainsi qu’à compter de 2025 pour les établissements de restauration collective qui proposent de la vente à emporter, de mettre à disposition des consommateurs de contenants réutilisables ou recyclables (4.1.1) ; mise en place d’un dispositif de signalement par voie électronique pour signaler les produits comportant un emballage jugé excessif par les consommateurs (4.1.2) ; la vente des fruits et légumes sans conditionnement en plastique (4.1.4) ; la réduction de 50% d’ici 2030 de la consommation de bouteilles de boisson en plastique à usage unique (4.1.5).
Le plan renvoie par ailleurs à l’accord conclu en 2021 entre le ministère de la Transition écologique et notamment les plateformes de livraison de repas pour réduire l’impact environnemental des emballages et en faveur du développement du réemploi dans le secteur de la restauration livrée, qui se présente comme sous la forme d’une Charte d’engagement ayant une valeur déclarative (4.1.3).
Axe n°5 : Mobiliser les leviers d’action des collectivités territoriales
Il est ici fait référence à la possibilité, pour les collectivités territoriales qui engagent des politiques territoriales en faveur de l’économie circulaire de candidater au label « économie circulaire » (5.1.1). Le plan renvoie en outre aux indicateurs communs et aux données en matière de prévention et gestion de déchets mis à disposition par le comité national d’observation de l’économie circulaire initié en juillet 2022 (5.1.2) ainsi qu’à l’accompagnement des collectivités territoriales qui souhaitent mettre en place une tarification incitative (5.1.3).
Le plan renvoie, par ailleurs, à la prise en compte des enjeux d’économie circulaire dans l’achat de matériels ou d’équipements par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du devoir « d’exemplarité » de l’Etat. Ces derniers sont tenus d’acquérir des biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées qui varient en fonction du type de produits concernés (5.2.1).
Emma Babin
Avocate associée
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