En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Déchets : les Etats ne peuvent pas interdire de manière générale les mouvements transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés (Cour administrative d’appel de Paris, 29 juin 2023, n°22PA02680 – jurisprudence cabinet)
I. Faits et procédure
- annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n°2008953 du 14 avril 2022, et les décisions du 10 mars 2020 par lesquelles le ministre chargé de la transition écologique a formulé une objection visant les transferts de boues d’épuration destinées à être valorisées en provenance de la Belgique et du Luxembourg vers des sites de compostage situés sur le territoire français, sont annulés.
- enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer les demandes de transferts transfrontaliers de déchets présentées par la société requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
- en premier lieu, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que le juge administratif peut déclarer inapplicables à un litige les dispositions d’une loi contraires au droit de l’Union européenne. Elle a ainsi écarté l’application de ‘article 86 de la loi « AGEC » n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en ce qu’il est contraire à l’article
- en deuxième lieu, la cour a annulé les décisions par lesquelles le ministre de la transition écologique a formulé une objection à l’importation de boues d’épuration destinées à être valorisées et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen des demandes de transferts.
2.1. Sur le pouvoir du juge administratif de déclarer inapplicables des dispositions législatives contraires au droit de l’Union européenne
« Considérant que, dans l’exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d’abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l’Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l’Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu’elles ont à trancher ; qu’il appartient, par suite, au juge du litige, s’il n’a pas fait droit à l’ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d’examiner, dans l’hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s’il doit, pour statuer sur les conclusions qu’il n’a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l’Union européenne dont la méconnaissance n’aurait pas été préalablement sanctionnée ;«
Ce principe a été confirmé et précisé par la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises (cf. par ex. Conseil d’Etat, 29 mars 2017, n°399506).
En conséquence, les dispositions de l’article 86 de la loi « AGEC » sont bien illégales ainsi que les décisions administratives prises sur leur fondement :
« 5. Or, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées de l’article L. 541-38 du code de l’environnement, issues de l’article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ont pour effet d’instaurer une interdiction générale des mouvements transfrontaliers de boues d’épuration, sans en exclure celles qui sont destinées à être valorisées. Dès lors, ce régime, en tant qu’il a pour conséquence de permettre aux autorités nationales de formuler un motif systématique d’objection aux transferts des boues d’épuration destinées à être valorisées, doit être regardé comme incompatible avec l’article 12 du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006, et les décisions du 10 mars 2020 qui sont prises sur son fondement sont illégales.«
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