En bref
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[webinaire] 21 novembre 2024 – Autorisation environnementale
Produits chimiques : agrément d’un nouvel éco-organisme
Solarisation des parkings : publication du décret d’application de l’article 40 de la loi APER
Déchets : mise en place de la filière de responsabilité du producteur pour les bateaux et navires de plaisance ou de sport
Le décret n° 2016-1840 du 23 décembre 2016 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport a été publié au journal officiel du 27 décembre 2016. Il met en place la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des bateaux et navires de plaisance ou de sport, annoncée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Pour mémoire, l’article 89 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit une nouvelle filière REP, qui met à la charge des metteurs sur le marché à titre professionnel de navires de plaisance ou de sport la gestion des déchets qui en sont issus.
La mise en œuvre de ce régime REP avait été repoussée au 1er janvier 2018 par la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue.
L’article L.541-10-10 du code de l’environnement modifié dispose :
« A compter du 1er janvier 2018, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits« .
Le décret n° 2016-1840 du 23 décembre 2016, pris en application de ces dispositions, fixe les modalités d’application de cette obligation REP. Conformément à l’article L. 541-10-10 précité, il n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2018.
En premier lieu, l’article R. 543-297 du code de l’environnement définit le champ d’application de l’obligation REP :
« I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
II.-On entend par » bateau de plaisance ou de sport » tout bateau de plaisance défini au 6° de l’article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l’article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu’ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l’article R. 5113-7 du même code.
III.-Est considérée comme » metteur sur le marché » toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l’utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d’un revendeur ou d’un donneur d’ordre dont l’apposition résulte d’un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d’ordre est considéré comme metteur sur le marché.
IV.-Est considérée comme » distributeur » toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser« .
Les définitions de « bateau », « navire » et « bateau de plaisance ou de sport » ont été simplifiées, par un renvoi aux dispositions du code du transport.
Comme pour les autres filières, les notions de « metteur sur le marché » et de « distributeur » peuvent cependant poser des difficultés d’interprétation.
Il convient de retenir que,
- à certaines conditions, sont qualifiés de metteurs sur le marché, le fabricant, l’importateur, l’introducteur, le revendeur ou le donneur d’ordre sous sa propre marque de navires de plaisance ou de sport.
- est qualifié de distributeur le fournisseur à titre commercial de navires de plaisance ou de sport, y compris par internet.
Il est à noter que ces définitions sont très proches de celles qui figurent au sein des règlementations d’autres filières, telles que la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA).
En deuxième lieu, l’article R. 543-298 du même code introduit une obligation de prévention des déchets, pour l’ensemble des acteurs de la filière :
« Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu’à favoriser le réemploi des éléments dont l’état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets« .
En troisième lieu, les articles R. 543-299 et suivants organisent les modalités de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
1) Les metteurs sur le marché remplissent classiquement leurs obligations soit en mettant une place un système individuel approuvé, soit en adhérant à un éco-organisme agréé auquel ils versent une contribution financière (art. R. 543-299 env.).
Les articles R. 543-302 et R. 543-303 précisent respectivement les conditions d’approbation des systèmes individuels et d’agrément des éco-organismes. Les systèmes individuels et les éco-organismes doivent tous deux disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges.
L’article R. 543-302 précise que le système individuel est assujetti à des exigences en matière de traitement des déchets, mais également de recherche, de prévention et de communication :
« Art. R. 543-302.-Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
Celui-ci précise notamment :
1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;
2° Les modalités d’organisation des centres de traitement prévus à l’article R. 543-300 ;
3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
5° Les études conduites sur l’optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;
6° Les actions relatives à l’éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ;
7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l’importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;
8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l’environnement et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
9° L’obligation de communiquer aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie un rapport annuel d’activité« .
Outre les exigences applicables aux systèmes individuels, le cahier des charges des éco-organismes encadre notamment l’éco-modulation et les relations entre l’éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement :
« Art. R. 543-303.-Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s’ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l’article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
« 1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l’objet d’un traitement, y compris d’un recyclage, chaque année ;
2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l’organisme en fonction de critères d’éco-conception des produits ;
3° Les relations entre l’éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
4° L’obligation de communiquer aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie ainsi qu’à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie un rapport annuel d’activité destiné à être rendu public ».
2) Le nouvel article R. 543-300 du code de l’environnement prévoit par ailleurs que les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.
3) Les conditions de traitement des déchets sont encadrées. Les déchets doivent ainsi être traités conformément à la hiérarchie des modes de traitement, selon les meilleures techniques disponibles et dans le respect de la règlementation des transferts de déchets :
« Art. R. 543-301.-I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l’article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l’article L. 541-1.
II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d’installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article ».
En dernier lieu et à l’instar des autres filières, les metteurs sur le marché sont assujettis à une obligation de déclaration :
« Art. R. 543-305.-Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, soit directement s’ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l’organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
-les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu’ils mettent sur le marché national ;
-les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu’ils ont mises en œuvre ;
-les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique ».
A noter : certaines dispositions qui figuraient dans le projet de décret soumis à consultation en aout 2016 n’ont pas été reprises dans la version finale du décret. En particulier, les dispositions relatives à la mise en place d’un réseau de points de reprise et aux organes coordonnateurs ont été supprimées.
La publication à venir des cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels devrait compléter le dispositif mis en place par ce décret.
Margaux Caréna
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