Déchets / Papiers de presse : précision des modalités de contribution en nature (arrêté du 28 décembre 2016)

Jan 9, 2017 | Environnement

L’arrêté du 28 décembre 2016 « pris en application de l’article D. 543-212-3 du code de l’environnement », paru au Journal officiel du 31 décembre 2016, complète le dispositif dérogatoire mis en place pour les éditeurs de papiers de presse, qui doivent désormais contribuer à la gestion des déchets d’imprimés papiers. Présentation.

Pour mémoire, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 a modifié l’article L.541-10-1 du code de l’environnement relatif à la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers, en incluant les publications de presse dans le champ de la contribution à la gestion des déchets d’imprimés papiers.

La loi du 17 aout 2015 a cependant tenu compte des spécificités de la publication de presse, en prévoyant que les éditeurs puissent contribuer en nature, sous forme de mise à disposition d’encarts publicitaires « destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier ».

En application de ces dispositions, le décret n° 2016-917 du 5 juillet 2016 « relatif à la contribution des publications de presse apportée aux organismes agréés de la filière à responsabilité élargie des producteurs de papiers » a précisé les conditions de mise en œuvre de cette contribution en nature, en fonction des caractéristiques des publications (art. D. 543-2012 et suivants du code de l’environnement).

Un nouvel article D. 543-212-2 du code de l’environnement prévoit ainsi que les donneurs d’ordre émettant des publications de presse peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l’euro inférieur, de la contribution financière sous forme de prestations en nature :

1. Jusqu’au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées (à compter du 1er janvier 2020, le papier devra être majoritairement composé de fibres recyclées) ;

2. La publication ne contient pas plus d’un élément perturbateur du recyclage (excluant, jusqu’au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l’acheminement d’une publication dans le cadre d’un abonnement);

3.Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l’imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km ;

4. Les informations relatives à ses caractéristiques environnementales sont mentionnées en caractères apparents dans la publication.

L’arrêté du 28 décembre 2016 complète ce dispositif, en déterminant les modalités d’évaluation de la contribution en nature et en précisant les modalités de détermination de ces critères.

I. Modalités d’évaluation de la contribution en nature

L’arrêté du 28 décembre 2016 précise en premier lieu les modalités d’évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature.

  • L’éditeur de publications de presse doit communiquer à l’éco-organisme auquel il a adhéré, le tarif public de ses encarts publicitaires pour l’année de la déclaration. La valorisation d’un encart publicitaire mis à disposition dans le cadre de la contribution en nature est établie à 50 % du tarif public affiché par l’éditeur.
  • Sur la base du montant de la contribution financière due, et du nombre de critères respectés, l’éco-organisme indique en retour le montant équivalent de la contribution sous forme de prestations en nature nécessaire pour que l’éditeur de publications de presse s’acquitte de son obligation réglementaire.
  • Il doit alors mettre à disposition de l’éco-organisme des encarts publicitaires d’une valeur correspondant à ce montant, dans le cadre du plan de communication-information-sensibilisation défini dans le cahier des charges de la filière.

L’arrêté du 28 décembre 2016 précise cependant que l’éditeur de publications de presse est tenu au paiement de frais forfaitaires liés à la gestion de ce dispositif, à l’éco-organisme auquel il a adhéré.

II. Modalités de détermination des critères

L’arrêté du 28 décembre 2016 précise en deuxième lieu les modalités de détermination des critères précités, énoncés à l’article D. 543-202-2.

Sur la composition du papier. Pour l’application du premier critère, les « fibres issues de forêts durablement gérées » sont définies comme des « fibres issues de forêts durablement gérées les fibres couvertes par des certifications en cours de validité délivré par une tierce partie dans le cadre d’un système de certification indépendante (FSC, PEFC ou équivalent) démontrant la gestion durable des forêts et la chaîne de contrôle, ou celles qui sont issues de forêts qui présentent des garanties de gestion durable, telles que définies par les articles L. 124-1 à L. 124-3 et R. 124-2 du code forestier ».

Sur les éléments perturbateurs de recyclage. Pour l’application du deuxième critère, les éléments perturbateurs de recyclage sont définis comme « les éléments figurant parmi les critères d’éco-modulation du barème appliqué par les éco-organismes agréés en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers, définis conformément au cahier des charges d’agrément de la filière REP des papiers graphiques ».

Sur le critère de proximité géographique. Pour l’application du troisième critère, le « centre principal de diffusion » est défini comme « la préfecture du département où la diffusion moyenne est la plus élevée, sur la base des chiffres de diffusion imprimée établis par un organisme offrant la garantie de moyens d’investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, ayant pour mission la mesure de la diffusion de la presse ». L’arrêté précise que, soit ces chiffres sont transmis par l’éditeur de publications de presse, soit la diffusion imprimée moyenne est attestée sur l’honneur par l’éditeur et certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

L’arrêté du 28 décembre 2016 précise enfin que le donneur d’ordre fournit à l’éco-organisme auquel il a adhéré les justificatifs attestant de l’origine du papier et du lieu d’impression.

Sur la forme de la publication. Le dernier critère est enfin rempli si la publication comporte les informations suivantes, imprimées en caractères visibles :

  • l’origine géographique du papier par la mention de l’Etat de provenance,
  • le taux de fibres recyclées,
  • la certification des fibres utilisées,
  • au moins un des indicateurs environnementaux définis par le référentiel en vigueur relatif aux principes généraux pour l’affichage environnemental des ouvrages imprimés.

Le dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Margaux Caréna

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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