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Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Déchets : précisions sur les parties ayant qualité pour agir dans les litiges relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 11 avril 2018 (n° 407785), le Conseil d’Etat a précisé que seuls les services de l’Etat pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est le bénéficiaire légal, ont qualité pour agir dans les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) était propriétaire de deux immeubles sur la commune de X. Elle a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
Par un jugement du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. La communauté d’agglomération X. a alors formé un pourvoi en cassation afin de demander l’annulation de ce jugement.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige :
« I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. »
Ainsi, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères permet aux communes de financer la collecte des déchets des ménages.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat énonce les dispositions de l’article 316 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige :
« II. Les rôles de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. »
Ainsi, les réclamations concernant la TEOM sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs locaux.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères revêt le caractère d’un impôt local.
Le Conseil d’Etat en déduit ensuite que la TEOM est établie, liquidée et recouvrée par les services de l’Etat pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est le bénéficiaire légal.
Partant, seuls ces services ont qualité pour agir dans les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la communauté d’agglomération X. n’avait pas la qualité de partie en première instance et qu’en conséquence, elle n’a pas qualité pour demander l’annulation du jugement du 30 novembre 2016.
Selon le Conseil d’Etat, le pourvoi formé par la communauté d’agglomération X. est, dès lors, irrecevable.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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