En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Déchets : précisions sur les parties ayant qualité pour agir dans les litiges relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Conseil d’Etat)

Mai 30, 2018 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 11 avril 2018 (n° 407785), le Conseil d’Etat a précisé que seuls les services de l’Etat pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est le bénéficiaire légal, ont qualité pour agir dans les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) était propriétaire de deux immeubles sur la commune de X. Elle a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014.

Par un jugement du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. La communauté d’agglomération X. a alors formé un pourvoi en cassation afin de demander l’annulation de ce jugement.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige :

« I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. »

Ainsi, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères permet aux communes de financer la collecte des déchets des ménages.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat énonce les dispositions de l’article 316 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige :

« II. Les rôles de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. »

Ainsi, les réclamations concernant la TEOM sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs locaux.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères revêt le caractère d’un impôt local.

Le Conseil d’Etat en déduit ensuite que la TEOM est établie, liquidée et recouvrée par les services de l’Etat pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est le bénéficiaire légal.

Partant, seuls ces services ont qualité pour agir dans les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la communauté d’agglomération X. n’avait pas la qualité de partie en première instance et qu’en conséquence, elle n’a pas qualité pour demander l’annulation du jugement du 30 novembre 2016.

Selon le Conseil d’Etat, le pourvoi formé par la communauté d’agglomération X. est, dès lors, irrecevable.

Laura Picavez

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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