En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Déchets : Publication du décret n° 2017-210 du 20 février 2017 relatif aux instances consultatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
Le décret n° 2017-210 du 20 février 2017 relatif aux instances consultatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets vient de paraître au journal officiel du 23 février 2017
Ce texte modifie le cadre réglementaire relatif à la gouvernance des instances consultatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et plus particulièrement du Conseil national des déchets et de la Commission des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP).
Les mesures relatives au Conseil national des déchets
Pour rappel, le Conseil national des déchets est un organe de consultation facultative, placé auprès du ministre de l’environnement, qui se prononce principalement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le domaine des déchets. Il comprend quarante-six membres répartis en six collèges.
En premier lieu, en vertu du nouvel article D. 541-3 du code de l’environnement, les membres du Conseil nation des déchets et leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015.
En deuxième lieu, la composition du Collège des représentants de l’Etat est modifiée, de telle sorte qu’il comprend désormais : (cf. article D. 541-2 I 1° du code de l’environnement)
- Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- Le directeur du budget ou son représentant ;
- Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- Le directeur général de la santé ou son représentant ;
- Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
En troisième lieu, la consultation des sept personnalités désignées en raison de leur compétence en matière de prévention et de gestion des déchets et de transition vers l’économie circulaire devient facultative.
Auparavant ces personnalités assistaient aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix délibérative.
Désormais, le II du nouvel article D. 541-2 précité précise qu’elles peuvent être invitées à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
Les mesures relatives à la Commission des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP)
Pour rappel, la Commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est l’instance de gouvernance des filières REP, créée par le décret n° 2015-1826 du 30 décembre 2015.
En premier lieu, le ministre chargé de l’environnement n’est plus tenu de consulter la commission sur les projets d’arrêtés portant cahier des charges d’agrément ou d’approbation de chaque filière. Son avis devient ainsi facultatif (cf. nouvel article D. 541-6-1 VI 1° du code de l’environnement).
En deuxième lieu, les membres de la commission sont désormais soumis à de nouvelles règles déontologiques (cf. nouvel article D. 541-6-1 XI du code de l’environnement).
D’une part, à l’exception des représentants du collège des éco-organismes et des systèmes individuels approuvés de la formation transversale, il est interdit aux membres de la commission d’être :
- Salarié ou membre de la direction d’un organisme titulaire d’un agrément à l’éco-organisme ou d’une entreprise titulaire d’une approbation de système individuel ;
- Candidat à un agrément ou à une approbation.
Afin de garantir le respect de cette mesure, lors de leur entrée en fonctions, les membres de la commission sont tenus de déclarer :
- La participation à une instance décisionnelle d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ;
- L’exercice d’une activité rémunérée pour le compte d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ;
- Les subventions ou montants reçus d’un tel organisme ou d’une telle entreprise par la structure que représente le membre.
Cette déclaration n’est pas rendue publique, mais peut être communiquée aux membres de la commission qui en font la demande.
D’autre part, tout membre de la commission qui est également administrateur d’un tel organisme ou d’une telle entreprise n’est pas autorisé à participer aux points de l’ordre du jour des réunions concernant l’agrément d’un éco-organisme ou l’approbation d’un système individuel de la filière concernée.
Il peut alors se faire suppléer ou, à défaut, donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.
En troisième lieu, le décret détermine la composition de la formation de filière dédiée aux navires de plaisance ou de sport.
Mélodie Lemire
Elève-avocate – Cabinet Gossement Avocats
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