En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Déchets / Responsabilité élargie du producteur : décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 sur la gouvernance des éco-organismes
Le décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, vient de paraître au Journal officiel.
Ce décret précise les conditions d’octroi des agréments aux éco-organismes concernés par les filières de responsabilité élargie des producteurs (I) et contient plusieurs autres dispositions relatives à la prévention et la gestion des déchets (II.).
I. Sur les conditions d’octroi des agréments accordés aux éco-organismes
L’article 1er du décret précise notamment le contenu du dossier de demande d’agrément, codifié à l’article R. 541-86 du code de l’environnement.
En premier lieu, le dossier de demande d’agrément doit comporter les éléments suivants :
Une description de la gouvernance retenue en vue d’assurer les missions confiées aux éco-organismes par leurs cahiers des charges. La gouvernance doit notamment répondre à l’exigence de non lucrativité. Les ministres compétents doivent être informés de toute modification de la gouvernance ;
- Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges, une estimation de leurs effets qualitatifs et des performances quantitatives, accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations ainsi que d’une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
- Une description des capacités techniques et financières de l’organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d’agrément, accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections ainsi que d’une justification de l’adéquation de ces capacités avec les exigences du cahier des charges. Tout projet modifiant de manière notable les capacités techniques et financières doit être porté à la connaissance des ministres compétents ;
- Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif ;
En deuxième lieu, le décret n°2016-1890 prévoit que l’éco-organisme indique dans son dossier de demande, les informations dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
En troisième lieu, il est prévu, en outre, que les éco-organismes sont agréés pour une durée maximale de six ans s’ils établissent disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges.
En quatrième lieu, par une disposition succincte, le décret précise que la décision de refus d’agrément est motivée.
En cinquième lieu, en cas d’arrêt de l’activité, de suspension ou retrait de l’agrément, il est prévu que les éco-organismes mobilisent leurs provisions pour charges futures pour l’exécution des « obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité ».
Le décret précise, toutefois, que l’éco-organisme « prévoit, dans le cadre des contrats qu’il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l’obligation mentionnée au II de l’article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l’éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures ».
Cette disposition est assez peu précise. Pour mémoire, le projet de décret prévoyait qu’après l’exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers, l’éco-organisme devait verser le solde de ces provisions à l’organisme coordonnateur et, à défaut, à l’ADEME.
Ainsi, cette disposition est susceptible d’être interprétée de plusieurs manières. On observe, en toute hypothèse, une exigence renforcée de non lucrativité des activités menées par les éco-organismes.
II. Sur les autres dispositions relatives à la prévention et la gestion des déchets
En premier lieu, l’article 2 du décret met à jour les dispositions règlementaires relatives à la filière de responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers. On relève notamment que :
Les producteurs ou importateurs dont les produits sont commercialisés avec des emballages qui mettent en place un système individuel de gestion des déchets d’emballages, doivent justifier disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges (nouvelle rédaction de l’article R. 543-63 du code de l’environnement) ;
Les producteurs et importateurs de produits commercialisés avec des emballages doivent communiquer à l’ADEME, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’éco-organisme, les données relatives au montant des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d’emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d’activité homogènes ainsi qu’aux quantités d’emballages collectées et triées chaque année par catégories (nouvelle rédaction de l’article R. 543-65 du code de l’environnement).
En deuxième lieu, l’article 3 du décret prévoit que le traitement des déchets non dangereux issus des véhicules hors d’usage, de leurs composants et matériaux peut être réalisé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat, dès l’instant où le transfert de ces déchets s’effectue conformément aux dispositions du règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 (nouvelle rédaction de l’article R. 543-161 du code de l’environnement).
En troisième lieu, l’article 4 du décret crée un nouvel article R. 543-210-1 du code de l’environnement qui prévoit que les donneurs d’ordre émettant ou faisant émettre des papiers imprimés à destination des utilisateurs finaux ainsi que les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux, doivent communiquer, directement ou par l’intermédiaire de l’éco-organisme, les données statistiques relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes ainsi qu’aux quantités d’imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d’activité homogène et les quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
En quatrième lieu, la composition et le fonctionnement de la commission consultative sur le statut de déchet sont précisés à l’article 6 du décret.
Les dispositions précitées du décret entrent en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel.
Emma Babin
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