En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Déchets : un éco-organisme n’assure pas une mission de service public (Tribunal administratif de Paris)
Le tribunal administratif de Paris vient de rendre trois jugements, ces 23 et 30 juin 2016, qui comportent d’utiles précisions relatives au régime juridique des éco-organismes de prévention et de gestion des déchets (Cf. TA de Paris, 23 juin 2016, n°1503498/7-1 et 1500687/7-1 et TA de Paris, 30 juin 2016, n°1432254 et 1507287 – Source : Déchets infos).
Le tribunal administratif de Paris a été saisi par un éco-organisme de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la demande d’agrément avait été rejetée par la Ministre en charge de l’environnement. Cet éco-organisme a formé des recours, d’une part contre le refus d’agrément qui lui a été opposé mais aussi contre les agréments octroyés à d’autres éco-organismes de la même filière.
Les trois jugements rendus comportent plusieurs éléments qui retiennent l’attention dont les suivants. Ainsi, le tribunal administratif juge que les éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques n’assurent pas une mission de service public. Par ailleurs, le tribunal administratif de Paris procède à un contrôle rigoureux – contrôle de l’erreur d’appréciation – de la régularité et de la qualité du dossier de demande d’agrément présenté par l’éco-organisme requérant.
Afin d’écarter le moyen tenant à son incompétence, le tribunal administratif de Paris s’est donc livré à une appréciation du statut et de la nature juridique de l’activité confiée aux éco-organismes. Ainsi, le jugement rendu le 30 juin 2016 précise :
« 6. Considérant qu’il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l’environnement, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le législateur aurait entendu qualifier les missions assurées par un éco-organisme pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers de missions de service public ; que ces dispositions précitées du code de l’environnement ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’attribuent l’exercice de prérogatives de puissance publique aux éco-organismes précités ; que, si l’activité assurée par ces éco-organismes présente un caractère d’intérêt général et si la procédure d’agrément implique l’intervention des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales, les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d’une mission de service public ; »
Aux termes de ce considérant :
- les missions confiées aux éco-organismes agréés au titre des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, ne revêtent pas le caractère de missions de service public ;
- les éco-organismes ne peuvent être regardés comme étant chargés d’une mission de service public, bien que leur activité présente un caractère d’intérêt général et que la procédure d’agrément fasse intervenir les ministères de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales.
- aucune disposition législative ou réglementaire n’attribue aux éco-organismes de prérogatives de puissance publique ;
Par voie de conséquence, la décision par laquelle les ministres compétents statuent sur une demande d’éco-organismes ne présente pas un caractère réglementaire dés l’instant où elle ne peut avoir pour objet de confier une mission de service public à cette société. Le contentieux de cette décision ne relève donc pas du Conseil d’Etat mais bien du tribunal administratif :
« 7. Considérant, dès lors, que la décision par laquelle les ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales agréent, sur le fondement de l’article R. 543-189 du code de l’environnement, un éco-organisme pour la filière des DEEE ménagers n’a pas pour effet d’investir cet éco-organisme d’une mission de service public ; qu’ainsi, la décision en litige ne présente pas un caractère réglementaire et ne relève pas, en conséquence, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat au titre du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu’aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société ERP tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle les ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et des collectivités territoriales lui ont refusé son agrément ; que par suite, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu’il y a donc lieu d’écarter l’exception d’incompétence de ce tribunal opposée par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; »
Avant tout commentaire, il convient de lire ces trois jugements avec prudence. S’agissant de décisions de première instance, ces jugements peuvent ne pas être définitifs, faire l’objet d’une procédure d’appel, voire de cassation. Par ailleurs, le tribunal administratif de Paris était appelé, sur le point précis de l’exécution éventuelle d’une mission de service public par un éco-organisme, à se prononcer sur la question de sa compétence. Enfin, ces jugements intéressent les éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques. Un débat ne manquera pas de s’engager sur la généralisation de la solution retenue par le tribunal administratif de Paris.
Il convient cependant de souligner que ces récents jugements du tribunal administratif de Paris interviennent peu après plusieurs ordonnances du juge judiciaire, relatives à la nature juridique de certains contrats conclus entre un éco-organisme et une personne publique.
Pour mémoire, le tribunal d’instance de Libourne a, par une décision du 13 janvier 2016, jugé qu’un tel contrat paraît avoir une nature administrative de telle sorte que seul le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à son exécution. Des décisions sont intervenues par la suite pour confirmer la nature administrative d’une catégorie de contrat conclu entre un éco-organisme et une collectivité territoriale (cf. TGI de Libourne, 1er février 2016, n°15/01297 et TI de Nîmes, 12 avril 2016, n°11-15-001174).
Ainsi, le tribunal de grande instance de Libourne a jugé :
« Il s’en déduit que le [syndicat intercommunal] a transféré une partie de sa compétence en matière de gestion des déchets ménagés et assimilés et que par son activité, la société [éco-organisme] participe à l’exécution d’une des modalités de la mission de service public de gestion des déchets. »
Le contrat dont l’exécution était en cause a donc été qualifié de contrat administratif au motif, notamment, que l’activité de l’éco-organisme est étroitement contrôlée par l’administration d’une part et consiste à participer à l’exécution d’une des modalités de la mission de service public de gestion des déchets.
Les décisions du tribunal administratif de Paris et celles des tribunaux d’instance et grande instance précités ne sont pas nécessairement contradictoires. Elles n’ont pas non plus la même portée. En résumé : le tribunal administratif de Paris juge que les missions des éco-organismes ne sont pas des missions de service public ; le tribunal de grande instance de Libourne juge qu’un éco-organisme « participe à l’exécution d’une des modalités de la mission de service public de gestion des déchets ». Le tribunal administratif de Paris n’infirme pas donc pas complètement l’analyse actuelle du juge judiciaire, d’autant plus que ces juridictions se prononçaient sur des instruments (décision d’agrément / contrat) différents et sur l’activité d’éco-organismes de filières différentes. Mais il est exact que la différence d’appréciation est ici subtile.
Cette jurisprudence en cours de formation et il sera intéressant de vérifier si les tribunaux saisis à la suite des ordonnances des tribunaux de Libourne et de Nîmes se déclarent à leur tour compétent et, selon quelle analyse.
En toute hypothèse, une intervention du législateur est certainement souhaitable car le risque d’un éclatement du contentieux des décisions relatives aux éco-organismes ou des contrats signés par ces derniers, n’est pas négligeable.
Arnaud Gossemen
tAvocat associé – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Agrivoltaïsme : Enerplan s’oppose à la suppression de l’obligation d’audition du porteur de projet devant la CDPENAF (loi de simplification de la vie économique)
La loi de simplification de la vie économique a été adoptée, en dernière lecture, par l'Assemblée nationale et le Sénat, les 14 et 15 avril 2026. Elle est actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Le syndicat des professionnels...
Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) : pendant que le législateur recule, le juge administratif avance dans la lutte contre l’artificialisation des sols et accroît l’importance de la procédure du « sursis à statuer ZAN » (TA Rennes, 2 avril 2026, n°2405783)
Alors que le législateur pourrait prochainement affaiblir la mise en œuvre de l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols (cf. notre commentaire de la loi de simplification de la vie économique), le juge administratif vient de donner, à l'inverse, une...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi de simplification de la vie économique)
La loi de simplification de la vie économique a été votée en dernière lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, les 14 et 15 avril 2026. Elle est actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Elle comporte, dans son état actuel...
Mine d’or de Salsigne : Arnaud Gossement invité de l’émission « DébatDoc » sur La Chaîne parlementaire (LCP – AN)
Arnaud Gossement était l'un des invités, le lundi 27 avril 2026, du débat organisé à la suite de la diffusion du documentaire "La Vallée de l'Arsenic" consacré à l'histoire de la mine d'or de Salsigne, dans la vallée de l'Orbiel. Pour voir ou revoir l'émission sur la...
Simplification : le Gouvernement souhaite accélérer l’instruction par le juge administratif des recours contre les projets stratégiques (Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 22 avril 2026, le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets. Ce décret a pour ambition principale de...
Loi de simplification de la vie économique : le Parlement complexifie encore la mise en oeuvre de l’objectif « Zéro artificialisation nette des sols » (ZAN)
Le 14 avril 2026, l'Assemblée nationale a adopté, en dernière lecture, le projet de loi de simplification de la vie économique. Le texte, dans son état actuel de rédaction peut être consulté ici. Le vote en dernière lecture au Sénat est prévu ce 15 avril 2026. Le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






