En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Eau / urbanisme : le Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de la compatibilité d’une autorisation administrative avec un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Par un arrêt du 21 novembre 2018, n°408175, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à l’appréciation de la compatibilité d’une autorisation préfectorale portant construction d’un immeuble – ayant notamment pour effet la destruction d’une zone humide – avec les dispositions d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. (SDAGE)
En l’espèce, par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet de l’Isère a accordé une autorisation à la société X pour la construction d’un centre de loisirs sur une zone humide. Plusieurs fédérations ont formé un recours pour excès de pouvoir contre cette autorisation préfectorale.
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, une zone humide est définie ainsi : « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année«
Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015, l’arrêté a été annulé. Par la suite, la société X a interjeté appel contre ce jugement. Toutefois, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement et rejeté l’appel. En conséquence, la société X a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a accueilli ce pourvoi et annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
En premier lieu, la Haute juridiction a rappelé les dispositions législatives applicables.
De première part, l’article L. 214-3 du code de l’environnement prévoit notamment que les opérations susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau ou encore de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique sont soumises à une autorisation environnementale.
De deuxième part, aux termes de l’article L. 212-1 IV. du code de l’environnement, les bassins sont dotés d’un ou plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. En outre, les décisions administratives relatives au domaine de l’eau doivent être compatibles avec ce schéma.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a donné le mode d’emploi au juge administratif afin d’apprécier la compatibilité entre une décision administrative et un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
De première part, le Conseil d’Etat souligne que la décision administrative contestée doit être compatible avec le SDAGE. En effet, la compatibilité et la conformité sont distinctes, cette dernière ayant une portée plus stricte.
Aussi :
– L’appréciation de la compatibilité entre l’autorisation préfectorale et le SDAGE découle d’une analyse globale au regard du territoire couvert par l’autorisation.
– L’autorisation ne doit pas contrarier les objectifs du SDAGE. A cette fin, il appartient au juge de prendre en considération les orientations du schéma et leur degré de précision.
– Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’adéquation de l’autorisation administrative en fonction de chaque disposition ou objectif particulier.
De deuxième part, et en l’espèce, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au motif que – contrairement à ce qu’a précisé le Conseil d’Etat – elle a prononcé l’incompatibilité du projet querellé au SDAGE en le confrontant à une unique disposition de ce schéma.
Or, l’analyse globale implique de prendre en considération l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE. Ce faisant, l’arrêt est annulé.
Isabelle Michel
Juriste en droit de l’environnement
Gossement Avocats
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