En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Déchets : le cabinet Gossement Avocats obtient le rejet d’un recours contre une installation de traitement ICPE devant le Tribunal administratif d’Amiens.

Juin 12, 2017 | Droit de l'Environnement

Par un jugement n°1500541 du 11 avril 2017, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande d’annulation, formée par plusieurs associations et riverains, d’une autorisation d’exploiter ICPE un centre de traitement et de valorisation de déchets. Le Cabinet Gossement Avocats défendait le syndicat mixte, exploitant de l’installation.

Ce jugement intervenait dans un contexte particulier, puisqu’il faisait suite à une première annulation, intervenue en 2011, de l’autorisation initiale d’exploiter l’installation. Cette première autorisation, délivrée en 2008, avait été annulée au titre d’un vice de procédure, tenant au défaut de motivation du rapport émis par la Commission d’enquête.

Conscient de la nécessité d’assurer le maintien, pour l’ensemble des 160 000 habitants des communes desservies par l’installation, d’un service public d’élimination des déchets, le Préfet a pris la décision d’autoriser la poursuite de l’exploitation en février 2014. Cette autorisation a fait l’objet d’un recours.

Par ce jugement du 11 avril 2017, il a rejeté successivement tous les moyens d’annulation soulevés par les requérants.

Au titre de la légalité externe, le Juge administratif a conclu à la suffisance de l’étude d’impact, notamment sur le volet géologique et hydrologique. Surtout, le Tribunal a constaté la parfaite régularité du rapport émis par la Commission d’enquête, après régularisation.

Le Tribunal administratif a en effet relevé d’une part, que la Commission d’enquête avait méthodiquement recensé l’ensemble des observations recueillies, les avaient analysées et hiérarchisées pour y répondre, avant d’émettre son avis ; d’autre part, que l’avis favorable était motivé, formulait des recommandations et des réserves.

Au titre de la légalité interne, le Tribunal administratif n’a pas suivi les requérants, qui soutenaient que les prescriptions préfectorales étaient insuffisantes. Il a, dans ces circonstances, jugé les prescriptions préfectorales suffisantes.

Le Tribunal administratif d’Amiens a ainsi rejeté la requête et mis fin à un contentieux ancien.

Ce jugement est l’occasion de souligner qu’une attention particulière doit être portée à la rédaction du rapport du commissaire-enquêteur, qui fait l’objet d’un examen approfondi par le Juge administratif.

En outre, il rappelle aux exploitants que l’annulation d’une autorisation d’exploiter une installation classée en fonctionnement n’implique pas automatiquement une cessation d’activité. La poursuite de l’exploitation à titre provisoire, qui peut être autorisée tant par l’autorité administrative compétente que par le juge administratif, permet en effet de régulariser la situation, sans affecter son bon fonctionnement.

Ce dossier était instruit par Arnaud Gossement et Margaux Caréna. 

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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