En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Economie circulaire et commande publique : le point sur la valorisation du réemploi
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a donné, dans la continuité de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), la priorité à la prévention de la production de déchets pour favoriser la transition vers une économie circulaire
Dans ce contexte, la loi du 10 février 2020 met l’accent sur le réemploi. En effet, pour rappel, le réemploi est une opération qui – à la différence de la réutilisation, le recyclage ou la valorisation énergétique – permet d’utiliser de nouveau des substances, matières ou produits qui ne sont pas devenus des déchets pour un usage identique à leur usage initial (cf. article L. 541-1-1 du code de l’environnement).
Elle impose en particulier la valorisation du réemploi dans la commande publique.
En premier lieu, l’article 55 de la loi qui encadre les achats publics à compter du 1er janvier 2021 pose le principal général suivant :
« à compter du 1er janvier 2021, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation. »
Autrement dit, trois obligations sont à la charge des services de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements :
– Réduire la consommation de plastiques à usage unique et la production de déchets ;
– Privilégier les biens issus du réemploi ou utilisant des matières recyclées ;
– Promouvoir l’achat de logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation
L’obligation de privilégier les biens issus du réemploi implique des mesures particulièrement concrètes puisque les cahiers des charges devront prévoir des « clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges ».
En deuxième lieu, l’article 58 de la même loi prévoit que des objectifs chiffrés seront fixés par décret pour s’assurer que les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements seront issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègreront des matières recyclées.
Ainsi, sauf contrainte particulière, les personnes publiques concernées devront pouvoir atteindre des taux précis dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit, dès le 1er janvier 2021.
En dernier lieu, la valorisation du réemploi est imposée de manière encore plus concrète dans le cadre d’achats publics spécifiques.
En ce sens, les acheteurs se voient interdire d’exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type (cf. article L. 2172-5 du code de la commande publique).
De la même façon, l’article L. 228-4 du code de l’environnement est modifié pour consacrer l’obligation de « veiller au recours à des matériaux de réemploi » en matière de commande publique dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiment.
Enfin, la loi prévoit que sauf exceptions, les achats publics de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent impérativement sur des pneumatiques rechapés (cf. article L. 2172-6 du code de la commande publique).
Ces nouvelles dispositions devront rapidement être prises en compte par les acheteurs, en insérant notamment des clauses adaptées au sein des cahiers des charges des appels d’offres.
L’ensemble de ces dispositions marque, plus généralement, une prise en compte croissante de l’environnement dans la commande publique.
Margaux Bouzac
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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