En bref
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Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Économie circulaire : focus sur les modalités de sortie du statut de déchet (ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets)
Publiée au Journal officiel du 30 juillet 2020, l’ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets modifie l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, portant sur la sortie du statut de déchet.
Résumé
L’article 6 de la présente ordonnance apporte les modifications suivantes à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement:
- La première condition relative à la sortie du statut de déchet est modifiée dans sa rédaction ;
- Les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet sont simplifiées sous certaines conditions ;
- Une obligation incombant à la personne utilisant pour la première fois un objet sorti du statut de déchet est ajoutée;
- L’articulation entre la sortie du statut de déchet et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets est précisée.
Contenu
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 6 de l’ordonnance précitée transpose une partie des dispositions de l’article 6 de la directive-cadre sur les déchets, modifiée par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Sur la modification de la première condition relative à la sortie du statut de déchet
L’article 6 de l’ordonnance commentée modifie les premiers alinéas de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement de la façon suivante :
«Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il répond à des critères remplissant remplit l’ensemble des conditions suivantes :
― la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
― il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
― la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
― son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l’objet sur l’environnement. L’autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I.
Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Ainsi, est notamment modifiée la première condition nécessaire à la sortie du statut de déchet, à savoir, « la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ».
Le terme « couramment » est supprimé, conformément au premier paragraphe de l’article 6 de la directive (UE) 2018/851.
En effet, la finalité de l’opération de valorisation ne doit pas avoir pour but de soustraire le déchet à son statut mais de le faire à une autre fin spécifique. Le terme couramment n’est donc pas une précision utile.
Sur la simplification des modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation
L’article 6 de l’ordonnance précitée crée un deuxième paragraphe à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement :
« II.-Les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation.»
Ainsi, les conditions relatives à la sortie du statut de déchet sont réputées remplies à deux conditions.
D’une part, le déchet doit faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation.
Pour mémoire, conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il s’agit de « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement »
D’autre part, la réutilisation de l’objet vaut pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Il convient de noter que cet ajout ne reprend pas de dispositions spécifiques de l’article 6 de la directive (UE) 2018/851.
Sur l’obligation incombant à la personne utilisant un objet sorti du statut de déchet
L’article 6 de l’ordonnance précitée ajoute un troisième paragraphe à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement :
« III.-Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu’il a cessé d’être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.»
Autrement dit, la personne utilisant un objet sorti du statut de déchet doit obligatoirement respecter la législation sur les substances chimiques et les produits.
Une telle obligation s’applique lorsque cet objet doit être mis pour la première fois sur le marché ou lorsqu’il est utilisé pour la première fois sans avoir été mis sur le marché.
Cet ajout est une transposition du paragraphe 5 de l’article 6 de la directive cadre déchets, telle que modifiée par la directive UE 2018/851.
Sur l’articulation entre la sortie du statut de déchet et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets
En premier lieu, l’article 6 de ladite ordonnance introduit un paragraphe IV à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement :
« IV.- Les substances ou objets ayant cessé d’être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l’exportateur apporte la preuve que l’autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l’objet faisant l’objet du transfert, n’a pas émis d’objection. »
Autrement dit, même si l’objet remplit les conditions relatives à la fin du statut de déchet, son exportateur a l’obligation de se soumettre aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.
Ce règlement encadre les modalités de transfert des déchets au sein des frontières de l’Union européenne et en dehors de celles-ci.
Cependant, une dérogation à cette obligation existe. En effet, si l’exportateur apporte la preuve que l’autorité compétente de destination considère que le produit n’est pas un déchet, alors le respect dudit règlement ne sera lui sera pas imposé.
En deuxième lieu, il convient de préciser que cet ajout ne reprend pas une disposition spécifique de la directive (UE) 2018/851.
Toutefois, l’article 28 du règlement précité prévoit qu’en cas de désaccord entre les autorités compétentes d’expédition et de destination sur la classification de déchet, l’objet du transfert est traité comme s’il s’agissait d’un déchet :
« 1. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l’objet du transfert est traité comme s’il s’agissait d’un déchet. Ceci est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit communautaire ou international. »
Ainsi, certaines observations ont été émises lors de la consultation du public pour le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Il a notamment été soulevé que la création d’une obligation pesant sur l’exportateur de la substance n’était pas pertinente dans la mesure où l’article susvisé prévoit des échanges entre autorités compétentes d’expédition et de destination en cas de désaccord préalable sur la classification de la substance.
Toutefois, la rédaction de l’article L. 541-2-3 IV du code de l’environnement a été conservée dans la version finale de l’ordonnance.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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