Energie – Autoconsommation : présentation du décret du 5 juillet 2021 relatif à l’autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

Sep 8, 2021 | Droit de l'Energie – Climat

Par un décret n°2021-895 du 5 juillet 2021, l’Etat a précisé les modalités de fonctionnement d’une opération d’autoconsommation collective impliquant un bailleur social. Présentation.

Pionniers dans le développement des opérations d’autoconsommation collective, les organismes d’habitations à loyer modéré bénéficient d’un cadre juridique spécifique qui s’est progressivement mis en place, en vue de faciliter l’organisation des opérations.

Depuis la publication de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, il est prévu explicitement au sein du code de la construction et de l’habitation que les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective. La loi dispose également qu’ils peuvent être la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective.

En outre, la loi a prévu que certaines modalités d’organisation des opérations devaient être précisées. C’est l’objet du décret du 5 juillet 2021, qui crée les articles D. 315-12 à D. 315-16 au sein du code de l’énergie.

L’objectif de ces règles est de faciliter et de clarifier la mise en place d’une opération d’autoconsommation collective lorsqu’elle inclut un organisme d’habitations à loyer modéré qui en sera le pilote.

Les modalités d’information préalable des locataires d’une opération concernée par un bailleur social

Lorsqu’une opération d’autoconsommation collective concerne un organisme d’habitations à loyer modéré, ce dernier informe les locataires du projet par le biais d’une réunion spécifique. A la suite de la réunion et au moins un mois avant la mise en œuvre du projet, le bailleur affiche les éléments de l’opération sur les lieux prévus à cet effet et les communique individuellement aux locataires.

Pour les nouveaux locataires, une information spécifique préalable doit porter sur l’opération d’autoconsommation collective. Le bail doit comporter des clauses en ce sens.

La liste des informations que le bailleur social doit mettre à la disposition de ses locataires est précisée par le décret (Cf. Article D. 315-13 du code de l’énergie). On relèvera notamment la présentation des modalités envisagées de répartition de l’énergie entre les locataires, celle des modalités de répercussion financière de la participation à l’opération pour les locataires, la fourniture d’une simulation de l’impact financier global par euro et par an pour un ou plusieurs ménages types d’une participation à l’opération d’autoconsommation collective, enfin la description des conditions d’intégration et de sortie de l’opération.

Libre choix des locataires de participer ou non à l’opération d’autoconsommation collective

Le décret apporte des éléments pertinents sur les modalités d’intégration et de sortie des locataires de l’opération d’autoconsommation collective. Il s’agit d’un point important pour ce type de projet, car il est difficile de trouver un équilibre entre la stabilité des participants et les nécessaires mouvements de ces derniers.

Les locataires du bailleur social seront les consommateurs de l’électricité produite par l’installation de production, généralement détenue par le bailleur. L’électricité est cédée aux locataires participants selon les modalités établies par le bailleur.

Le décret prévoit des règles de participation, de refus et de sortie des locataires de l’opération d’autoconsommation collective.

Les locataires en cours au moment du lancement de l’opération consentent à y participer s’ils ne s’y opposent pas, après qu’ils aient reçu les éléments d’information. Pour les nouveaux locataires, ils disposent de quatorze jours pour refuser expressément leur participation à l’opération à la suite de la signature du contrat de bail.

Pendant l’opération, le locataire peut, sans condition, hormis le respect d’un délai de préavis qui ne peut pas être supérieur à deux mois, décider de quitter le projet d’autoconsommation collective.

Si le locataire avait initialement refusé de participer à l’opération, ou s’il s’était retiré, il peut à tout moment participer ou réintégrer l’opération, à nouveau sans conditions, si ce n’est le respect d’un délai fixé par le bailleur qui ne peut pas être supérieur à six mois.

Enfin, dernière précision, la résiliation du bail, indépendamment de sa cause, entraîne l’interruption de la participation du locataire à l’opération d’autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n’ait à en formuler explicitement la demande.

Ces dispositions visent à apporter de la clarté et des facilités au bénéfice des locataires dans le cadre de leurs rapports à l’opération d’autoconsommation collective pilotée par le bailleur social.

De plus, cela uniformise le cadre applicable au fonctionnement des opérations d’autoconsommation collective portées par les bailleurs sociaux, ce qui donne à ces derniers une meilleure visibilité pour ceux qui souhaiteraient initier de ce type de projet.

Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats

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