En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Energie – climat : consultation publique sur le projet d’ordonnance transposant diverses dispositions de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944
Un projet d’ordonnance portant transposition des directives n°2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et n°2019/944 du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, est soumis à consultation publique jusqu’au 2 février 2021. Le projet d’ordonnance modifie certaines dispositions du code de l’énergie, portant notamment sur les garanties d’origine et les communautés d’énergies. L’ordonnance a vocation à entrer en vigueur le 1er juillet 2021 à l’exception du titre III qui devrait entrer en vigueur le lendemain de sa publication.
Résumé
Divisé en cinq titres, le projet d’ordonnance prévoit :
- de préciser les définitions de l’énergie renouvelable et de la biomasse,
- de permettre la délivrance de garanties d’origine pour toutes les sources d’énergies et non plus seulement en matière d’énergies renouvelables, tout en pérennisant les garanties d’origines portant sur les énergies renouvelables et le biogaz et en créant une certification d’origine géographique,
- de définir, préciser et de mettre en cohérence les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d’énergie renouvelable et de préciser les financements des projets de production d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités,
- d’intégrer des objectifs en matière d’énergie renouvelable dans le secteur des transports.
- Seront présentées ci-après les principales dispositions des titres II et III du projet d’ordonnance.
I. Sur les garanties d’origine (Titre II)
Recodification au sein du code de l’énergie des dispositions relatives aux garanties d’origine.
Le projet d’ordonnance prévoit de regrouper, sous une nouvelle section 5 (futurs articles L. 311-20 à 27 du code de l’énergie), les dispositions relatives à la garantie d’origine qui étaient codifiées aux articles L. 314-14 à 17 qui se trouvent abrogées.
Les dispositions suivantes ne sont pas modifiées :
- la possibilité pour les producteurs d’électricité participant à une opération d’autoconsommation individuelle ou collective de solliciter la délivrance d’une garantie d’origine (cf. futur article L. 311-20, actuellement codifié à l’article L. 314-14) ;
- l’électricité pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice d’un dispositif de soutien (cf. futur article L. 311-21, actuellement codifié à l’article L. 314-14).
Les modifications introduites par le projet d’ordonnance
Emission des garanties d’origine pour l’électricité produite par toutes les sources d’énergie primaire et par cogénération. Le projet d’ordonnance prévoit que l’organisme désigné par l’Etat peut délivrer, transférer, annuler des garanties d’origine de l’électricité produite par « n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération » (cf. article L. 311-20 du code de l’énergie).
Délai d’expiration des garanties d’origine. Le projet d’ordonnance prévoit que les garanties d’origine qui n’ont pas été annulées expirent au plus tard 12 mois après la production de l’unité d’énergie concernée (cf. futur article L. 311-24 du code de l’énergie).
La certification de l’origine géographique de l’énergie produite conditionnée à la détention de garanties d’origine. Le projet d’ordonnance prévoit que la certification de l’origine géographique de l’électricité et du gaz informant le consommateur sur la localisation d’une installation vendant son énergie à son fournisseur ou sur l’origine géographique de l’énergie que lui fournit son fournisseur, peut être conditionnée à la détention par les fournisseurs de garanties d’origine. Les conditions de cette certification seront précisées par décret en Conseil d’Etat (futurs L. 311-25, al. 3 et L. 446-21 al. 4 du code de l’énergie).
Précision relative à la délivrance des garanties d’origine dans le cadre des opérations d’autoconsommation. Le projet d’ordonnance précise que les garanties d’origine qui sont délivrées dans ce cadre ne peuvent être vendues (cf. futur article L. 311-20, abroge l’actuel article L. 314-14 du code de l’énergie).
Exclusion des garanties d’origine émises par un pays tiers. Le projet d’ordonnance prévoit que les garanties d’origine émises par un pays tiers à l’Union européenne ne sont pas traitées par l’organisme désigné par l’Etat, sauf en cas d’accord conclu avec l’UE (cf. futur article L. 311-22, abrogeant L. 314-15 du code de l’énergie).
Les modifications concernant les garanties d’origines produites à partir de sources renouvelables. Le projet d’ordonnance prévoit d’apporter les modifications suivantes :
- Les installations qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts, ayant conclu un contrat d’achat ou un contrat de complément de rémunération, n’auront plus à s’inscrire sur le registre, l’organisme en charge des garanties d’origine aura maintenant la charge de le faire (cf. modification de l’article L. 314-14-1, al. 1er du code de l’énergie) ;
- Les bénéficiaires de ces contrats verront leurs garanties d’origine être émises d’office au bénéfice de l’Etat si les producteurs ne l’ont pas fait dans le délai prévu ;
- Les exploitants des installations visées ci-dessus peuvent acheter les garanties d’origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte aux installations détenues par une communauté d’énergie (cf. article L. 314-14-1 modifié) ;
- Un producteur d’électricité participant à une opération d’autoconsommation individuelle ou collective peut, par dérogation à l’interdiction prévue à l’article L. 311-20, bénéficier des garanties d’origine de l’électricité autoconsommée produite par son installation, pour laquelle il bénéficie par ailleurs d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération (cf. article L. 314-14-1 modifié).
Sur l’ « énergie citoyenne » et l’autoconsommation (Titre III du projet d’ordonnance)
Le titre III du projet d’ordonnance viendra créer dans le livre II du code de l’énergie un titre IX consacré aux communautés d’énergie. Ce titre réunit les communautés énergétiques citoyennes, introduites dans le droit français, et les communautés d’énergie renouvelable.
La communauté énergétique citoyenne (cf. futurs L. 291-1 à L. 291-3) est définie comme une personne morale qui a pour objectif de fournir des avantages à ses membres ou actionnaires ou aux territoires où elle exerce ses activités. Son objectif premier n’est ainsi pas de générer des profits financiers.
Elle doit être effectivement contrôlée par des membres ou actionnaires personnes physiques, collectivités territoriales ou leurs groupements ou des petites et moyennes entreprises. Elle doit enfin reposer sur la participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire.
Une communauté énergétique citoyenne peut :
- prendre part à la production d’électricité ;
- fournir des services à l’efficacité énergétique ou des services de recharge pour les véhicules électriques ;
- partager à ses membres ou actionnaires l’électricité produite par les unités de production qu’elle détient ;
- accéder aux marchés de l’électricité.
La communauté énergétique citoyenne est responsable financièrement des déséquilibres qu’elle provoque sur le système électrique.
La communauté d’énergie renouvelable est définie comme une personne morale autonome. Elle répond également à des conditions cumulatives (cf. futurs L. 292-1 et L. 292-2 du code).
Elle partage le même objectif premier que la communauté énergétique citoyenne, et sa participation devra également être ouverte et volontaire. Elle devra effectivement être contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des petites et moyennes entreprises. L’activité de la communauté ne peut constituer l’activité principale des entreprises privées qui y participent. Une dérogation à cette interdiction pourra être prévue par décret.
La communauté d’énergie renouvelable pourra produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, partager entre ses membres l’énergie renouvelable qu’elle a produite, ou encore accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents. Les communautés ne pourront détenir ou exploiter un réseau de distribution d’électricité ou de gaz. Elles pourront créer, gérer et détenir un réseau thermique (chaud ou froid), uniquement après avoir informé les collectivités ou leurs groupements compétents et si cela est en conformité avec la politique définie par ces deniers.
Un décret devra préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Précisions sur les financements des projets de production d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités.
Participation au capital ou au financement des sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable. Les personnes physiques (notamment celles résidant à proximité du lieu d’implantation du projet), les collectivités territoriales et leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi que les communautés d’énergie renouvelable, pourront soit acquérir des parts sociales ou participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable, sur proposition de la société qui en est à l’origine (cf. futur article R. 294-1 du code de l’énergie)
Précision relative aux opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques (IRVE)
L’article 7 du projet d »ordonnance vient modifier l’article L. 315-1 du code et qualifier d’autoproducteur l’opérateur d’une IRVE ouverte au public qui, pour les besoins de son activité, s’approvisionne en totalité ou en partie auprès de l’installation de production d’électricité qu’il exploite.
Précisions relatives à l’autoconsommation.
L’article 7 du projet d’ordonnance apporte sur ce point les modifications suivantes :
- Le projet d’ordonnance prévoit que l’autoconsommation collective ne peut constituer une activité professionnelle ou commerciale principale pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage (cf. ajout d’un nouvel alinéa à l’article L. 315-2 du code de l’énergie) ;
- Lorsqu’une opération d’autoconsommation collective réunit une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d’énergie renouvelable, ladite communauté peut devenir la personne morale organisatrice de l’opération (cf. nouvel article L. 315-2-2 du code de l’énergie) ;
Le projet d’ordonnance prévoit de modifier les dispositions encadrant le périmètre des opérations d’autoconsommation étendue à la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution d’électricité (et non plus sur le « réseau basse tension ») (cf. article L. 315-2 modifié).
Enzo Semino
Élève-avocat – Gossement Avocats
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