En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Energie : précisions sur les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de Régulation de l’Energie (Conseil d’Etat)
Par une décision du 18 mars 2019, n°410628, le Conseil d’Etat a précisé les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la CRE ainsi que les modalités du contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur ses refus de donner suite à une demande de sanction
En l’espèce, par lettre du 25 juin 2014, une association requérante a saisi le CoRDIS de la CRE d’une demande de sanction à l’encontre d’une société chargée de la distribution d’électricité en France. Or, par décision du 17 mars 2017, le membre désigné par le Président du CoRDIS a refusé de donner suite à cette demande.
Un recours pour excès de pouvoir contre cette décision a été formé par l’association requérante, devant le Conseil d’Etat.
Cette décision retient l’attention en ce qu’elle se prononce sur les modalités de mises en œuvre du pouvoir de sanction de la CRE.
Sur les textes applicables
Au préalable, il convient de rappeler que l’article L. 134-25 du code de l’énergie permet au CoRDIS de la CRE, de sanctionner les manquements, à la législation ou à la réglementation, qu’il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité. Un tel pouvoir peut être mis en œuvre d’office ou faire suite à la demande d’une association agrée d’utilisateurs.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 134-30 du même code, le Président du CoRDIS désigne un membre du comité en charge de l’instruction d’une telle demande. Ce dernier a la possibilité de ne pas donner suite à la saisine.
Sur l’étendue du pouvoir de sanction du CoRDIS
En premier lieu, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à la mise en œuvre de ce pouvoir de sanction.
Le CoRDIS dispose d’un large pouvoir d’appréciation et de la possibilité de tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de divers éléments, à savoir :
– La législation ou la réglementation en cause ;
– Le sérieux des indices relatifs aux faits de l’espèce ;
– La date à laquelle les faits reprochés ont été commis ;
– Le contexte dans lequel les faits reprochés ont été commis ;
– L’ensemble des intérêts dont la Commission à la charge.
Sur le contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur une décision du CoRDIS
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat ajoute que la décision par laquelle le membre du comité décide de sanctionner le manquement ou, au contraire, celle par laquelle il refuse de donner suite à une saisine, à le caractère de décision administrative.
Il en résulte qu’elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Autrement dit, le juge de l’excès de pouvoir peut annuler une telle décision en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir
Sur le champ d’application de l’article 6 de la Conv. EDH
En troisième lieu, l’association requérante soutenait que la décision portant refus de donner suite à sa demande de sanction était entachée d’impartialité.
Ainsi, la requérante se prévalait de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme aux termes de laquelle, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’association requérante considérait en effet que l’auteur de cette décision de refus n’aurait pas dû être également chargé de l’instruction de cette demande.
Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que la décision par laquelle le Président du CoRDIS désignait un membre chargé de l’instruction d’une demande de sanction n’avait pas le caractère de sanction, et surtout, ne pouvait pas conduire au prononcé d’une sanction.
Partant, les stipulations de l’article 6 de la Conv. EDH ne sont pas invocables.
Sur la portée du principe général d’impartialité
En quatrième lieu, et en tout état de cause, la Haute juridiction ajoute que la circonstance que ce soit le même membre du CoRDIS qui, après avoir instruit la plainte, décide, au vue de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la saisine ne saurait, par elle-même traduite un manquement d’impartialité.
En définitive, la requête de l’association requérante a été rejetée par le Conseil d’Etat.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
A69 : un projet « d’utilité publique » est sans doute aussi « d’intérêt public majeur » (Dalloz Actualités)
Le cabinet remercie le professeur Frédéric Balaguer et Dalloz Actualités d'avoir publié le commentaire, rédigé par Arnaud Gossement, de la décision du 29 juin 2026 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois des associations opposées au projet d'autoroute A...
1er juillet 2026 : entrée en vigueur du décret du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure devant le juge administratif pour les projets stratégiques
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 22 avril 2026, le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets. Ce décret a pour ambition principale de...
« Loi Duplomb » : le Sénat inverse la logique du principe de précaution pour l’autorisation des substances de la famille des néonicotinoïdes
Le 29 juin 2026, le Sénat a adopté, en séance publique, l'article 2 quater du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Un article qui reprend, pour l'essentiel, le contenu de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à...
Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie
Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie. Ce décret a été pris pour l'application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre...
Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)
Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d'une centrale de stockage...
Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l'énergie...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






