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Energie renouvelable : une proposition de loi pour adapter le développement des énergies renouvelables aux capacités des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, en donnant la priorité à certains projets
Le sénateur Michel Masset (RDSE) a déposé au Sénat une proposition de loi « visant à clarifier le déploiement de la production d’énergie solaire sur le territoire« . Une proposition de loi qui intéresse le raccordement aux réseaux de public de distribution et de transport d’électricité de toutes les installations de production d’énergie renouvelable et non pas uniquement d’énergie solaire. Une proposition de loi pour, selon son auteur, supprimer la règle actuelle du « premier arrivé, premier servi » et « changer de paradigme ». L’idée ne serait plus tant d’adapter les réseaux aux besoins de développement de la production d’énergie renouvelable mais, davantage, d’adapter ce développement aux capacités des réseaux. Pour y parvenir, la proposition de loi prévoit de « désengorger » les files d’attente de raccordement pour les « purger des projets fantômes » (article 1er) puis d’obliger les développeurs à financer une « étude exploratoire » quant à la probabilité de raccordement de leurs projets (article 2).
I. « Désengorger » les files d’attente de raccordement pour les « purger des projets fantômes » (article 1er)
L’objet de l’article 1er de la proposition de loi est ainsi résumé par l’exposé des motifs de la proposition de loi : « C’est en ce sens que l’article 1er propose de désengorger les files d’attente de raccordement pour qu’elles soient purgées des « projets fantômes » et que soient priorisés ceux démontrant leur maturité et leur faisabilité constatées par l’autorité administrative compétente. Une telle procédure permettra de clarifier la situation des porteurs de projets et de donner corps à une planification territoriale concertée entre l’État et les collectivités. »
L’article 1er de la proposition de loi ici commentée prévoit de modifier la rédaction de l’article L.342-8 du code de l’énergie. Ce dernier est relatif au délai de raccordement au réseau de distribution électrique des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. L’article 1er précité prévoit d’ajouter une phrase au troisième alinéa de l’article L.342-8 du code de l’énergie de manière à ce qu’un décret permette à l’Etat de prioriser le raccordement de certaines installations en fonction des critères suivants : leur maturité, leur faisabilité, leur impact paysager, leur intérêt pour le territoire.
« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement fixé au deuxième alinéa. Il fixe également les conditions dans lesquelles l’autorité administrative de l’État peut, s’il y a lieu, prioriser le raccordement d’installations auprès du gestionnaire de réseau, en fonction de leur maturité, de leur faisabilité, de leur impact paysager et de leur intérêt pour le territoire.«
Donner la priorité à certaines installations suppose bien entendu de ne pas la donner à d’autres installations qui pourront, de ce fait, ne jamais être raccordées. Ce qui revient en effet, comme le précise l’exposé des motifs, à « purger » la file d’attente des projets en attente de raccordement.
Cet article 1er appelle les observations suivantes
D’une part, la rédaction de cet article est particulièrement large et donnerait, si elle était conservée, une marge d’appréciation très importante à l’Etat. Les critères permettant de « prioriser » une installation plutôt qu’une autre sont nombreux et particulièrement imprécis. Ce qui créé aussi un risque d’arbitraire mais aussi un risque contentieux important. Des porteurs de projets pourraient en effet vouloir contester une décision refusant de donner la priorité à leurs projets. Si l’on peut partager l’objectif de « clarifier » la file d’attente des projets en attente de raccordement en identifiant les projets qui ne pourront pas être mis en service, la méthode ici choisie devrait être débattue.
D’autre part, la rédaction de cet article ne se borne pas aux installations de production d’énergie solaire comme le laisserait penser le titre de la proposition de loi. Ce sont bien toutes les catégories d’installations de production d’énergie renouvelable qui sont concernées. Et, à titre d’exemple et dans une hypothèse pessimiste, on imagine sans mal de quelle manière le critère « impact paysager » pourraient être manié pour compliquer le raccordement des installations de production d’énergie éolienne.
II. Instaurer une étude préalable obligatoire pour tout projet de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (article 2)
L’article 2 de la proposition de loi, selon l’exposé des motifs, « propose d’instaurer une étude préalable obligatoire pour tout projet de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui serait raccordé au réseau public, pour assurer au demandeur une estimation de la faisabilité, du coût et du délai de raccordement de son installation. »
Cet article 2 prévoit d’insérer une nouvel article L.342-24-1 au sein du code de l’énergie, parmi les dispositions relatives aux conventions de raccordement aux réseaux publics de distribution et de transport d’électricité. Ce nouvel article L.342-24-1 aurait pour objet d’imposer au porteur d’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable à raccorder au réseau, la réalisation d’une « étude exploratoire ».
Sur le papier, cette « étude exploratoire » :
- doit permettre au porteur de disposer d’une estimation de la faisabilité, du coût et du délai de raccordement de son installation ;
- est financée par le porteur de projet ;
- est réalisé sur la base de modèles publiés par le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;
- est effectuée préalablement à l’établissement de la convention ou du protocole de raccordement ;
- est distincte de la proposition technique et financière ;
- n’engage pas le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
Cet article L.342-24-1 serait ainsi rédigé :
« Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, une étude exploratoire est réalisée sur la base de modèles publiés par le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité.
Cette étude exploratoire est effectuée préalablement à l’établissement de la convention ou du protocole de raccordement liant le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité au demandeur de raccordement. Elle est réalisée à la charge du demandeur et lui permet de disposer d’une estimation de la faisabilité, du coût et du délai de raccordement de son installation.
Un demandeur qui dispose d’une étude exploratoire antérieure et décide de solliciter la remise d’une proposition technique et financière peut demander au préalable au gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité de lui confirmer le maintien de la solution de raccordement identifiée lors de cette étude.
Le gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour confirmer au demandeur le maintien de la solution. Il l’informe, le cas échéant, de l’existence, à date, d’une ou de plusieurs offres concurrentes susceptibles d’avoir un impact sur son projet ou son délai d’instruction. Lorsque la solution ne peut être maintenue, il l’informe, le cas échéant, des évolutions intervenues depuis la remise de l’étude exploratoire qui ne permettent plus de proposer la solution de raccordement initialement identifiée.
Les modèles mentionnés au premier alinéa et les protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité concerné ou de la Commission de régulation de l’énergie.«
L’intérêt exact de cette étude exploratoire n’est pas évident à la seule lecture de la proposition de loi. Si l’on lit ensemble les deux articles de la proposition de loi, il est possible qu’il s’agisse d’abord et surtout d’un instrument d’information des porteurs de projets quant à la probabilité de raccordement de leurs projets, à la suite de la réorganisation des files d’attente en fonction de la nouvelle règle de priorisation des projets.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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