Energies renouvelables : la Commission européenne propose un nouveau règlement temporaire d’urgence pour accélérer leur déploiement

Nov 23, 2022 | Environnement

Ce 24 novembre 2022, le Conseil des ministres de l’Union européenne, examinera la proposition de la Commission européenne tendant à l’adoption d’un règlement temporaire d’urgence visant à accélérer immédiatement le déploiement des sources d’énergie renouvelables. Commentaire. 

Résumé

1. Ce 9 novembre 2022, la Commission européenne a présenté un nouveau règlement temporaire d’urgence visant à accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables. 

2. Cette proposition de règlement comporte, principalement, les mesures suivantes : 

– La simplification de la procédure « dérogation espèces protégées » (article 2) : la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables sont présumées présenter un intérêt public majeur

– La simplification de la procédure d’autorisation des installations de production d’énergie solaire (article 3) : la procédure d’autorisation ne doit pas excéder un mois pour certaines installations de production ou de stockage d’énergie solaire ; les installations d’une puissance installée de moins de 50 kW pourront être autorisées tacitement.

– La simplification de la procédure de renouvellement (« repowering ») (article 4)

– L’accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 5)

3. Cette proposition de règlement est inscrite à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil de l’Union européenne du 24 novembre 2022.

4. S’il est adopté ce règlement s’appliquera immédiatement et directement dans tous les Etats membres de l’Union européenne. Les mesures qu’il comporte seront applicables, pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

Commentaire détaillé


I. Définitions

L’article 1er de la proposition de règlement de la Commission européenne comporte les deux définitions suivantes pour l’interprétation et l’application dudit règlement :

Procédure administrative d’autorisation : « (1) ‘permit-granting process for renewable energy projects’ means the process: (a) comprising all relevant administrative permits issued to build, repowerand operate plants for the production of energy from renewable sources including heat pumps, co-located energy storage facilities, and assets necessary for their connection to the grid, including grid connection permits and environmental assessments where these are required; and (b) which starts from the acknowledgment of the reception of the application by the relevant authority and ends with the notification of the final decision on the outcome of the procedure by the relevant authority« 
Equipements de production d’énergie solaire : « (2) ‘solar energy equipment’ means equipment that converts energy from the sun into thermal or electrical energy, in particular solar thermal and solar photovoltaic equipment.« 

II. La simplification de la procédure « dérogation espèces protégées »

L’article 2 de la proposition de règlement de la Commission européenne prévoit de simplifier la procédure « dérogation espèces protégées » en créant une présomption selon laquelle un projet de production d’énergie renouvelable répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.

La construction et l’exploitation d’installations de production d’énergies renouvelables sont présumées présenter un intérêt public majeur. La Commission européenne propose que le caractère d’intérêt public majeur des projets de production d’énergie renouvelable soit présumé. Cette proposition va donc plus loin que celle actuellement discutée au Parlement français, saisi du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Ledit projet de loi prévoit en effet que le contenu de la définition de la « raison impérative d’intérêt public majeur soit précisé par décret, lequel établira la liste des conditions techniques à remplir pour que cette RIIPM soit reconnue. 
La proposition de règlement de la Commission européenne précise :

« (1) The planning, construction and operation of plants and installations for the production of energy from renewable sources, and their connection to the grid and the related grid itself and storage assets shall be presumed as being in the overriding public interest and serving public health and safety when balancing legal interests in the individual cases, in particular, for the purposes of Articles 6(4) and 16(1)(c) of Directive 92/43/EEC, Article 4(7) of Directive 2000/60/EC and Article 9(1)(a) of Directive 2009/147/EC. This only applies to new permitting procedures that start during the application of the regulation.«  (nous soulignons).

L’absence d’élément intentionnel en cas d’infraction pour destruction d’espèce protégée. La proposition de règlement de la Commission européenne intéresse l’amont – l’autorisation – et l’aval – l’infraction pénale – de l’enjeu relatif à la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. A la condition que l’exploitant d’un projet ait pris des mesures d’évitement et de suivi de ces mesures, l’élément intentionnel de l’infraction de destruction ou la perturbation d’espèces protégées ne pourra pas être constitué. L’article 2 de la proposition de règlement précise en effet : 
« (2) .Where a specific project has implemented appropriate mitigation measures to avoid collisions or prevent disturbance, and if it carries out a proper monitoring to assess the effectiveness of such measures and, in the light of the information gathered, takes further measures as required to ensure no significant negative impact on the population of the species concerned, any killing or disturbance of the species protected under Article 12(1) of Directive 92/43/EEC and Article 5 of Directive 2009/147/EC shall not be considered deliberate. » (nous soulignons).
L’obligation de donner la priorité aux projets de production d’énergie renouvelable relevant d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Aux termes de l’article 2 de la proposition de règlement, lorsqu’un projet est présumé relevé d’une raison impérative d’intérêt public majeur, son autorisation revêt un caractère prioriataire, à certaines conditions : 
« Member States shall ensure, at least for projects which are recognised as being of overriding public interest, that in the planning and permit-granting process, the construction and operation of energy plants from renewable sources and the related grid infrastructure development is given priority when balancing legal interests in the individual case. Concerning species protection, the preceding sentence shall only apply if and to the extent that appropriate species conservation measures contributing to the maintenance or  restoration of the populations of the species at a favourable conservation status are undertaken and sufficient financial resources as well as areas are made available for this purpose.« 

III. La simplification de la procédure d’autorisation des installations de production et de stockage d’énergie solaire

L’article 3 de la proposition de règlement prévoit trois mesures de simplification importantes pour la production d’énergie solaire.

La procédure d’autorisation ne doit pas excéder un mois pour certaines installations de prodution ou de stockage d’énergie solaire.  L’article 3 précise :
« (1) The permit-granting process for the installation of solar energy equipment and co- located energy storage assets, including building-integrated solar installations, in existing or future artificial structures, with the exclusion of artificial water surfaces, shall not exceed one month, provided that the primary aim of such structures is not solar energy production.« 

Exonération de l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas ou systématique. L’article 3 précise : 

« By way of derogation from Article 4(2) of Directive 2011/92/EU, and Annex II, points 3(a) and (b), read alone or in conjunction with point 13(a) of Annex II to that Directive, such installations of solar equipment shall be exempted from the requirement, if applicable, to be subject to a determination whether the project requires an environmental impact assessment or from the requirement to carry out a dedicated environmental impact assessment. »

Les installations d’une puissance installée de moins de 50 kW pourront être autorisées tacitement. (2) For the installation of solar energy equipment of renewables self-consumers with a capacity of 50 kW or less, the lack of reply by the relevant authorities or entities within one month following the application shall result in the permit being considered as granted.

La publication de toutes les décisions afférentes à la procédure d’autorisation. La proposition de règlement précise : « (3) All decisions resulting from the above permit-granting processes shall be publicly available. »

IV. Simplification de la procédure de renouvellement (« repowering »)

L’article 4 de la proposition de règlement prévoit un délai maximal de 6 mois pour cette procédure de renouvellement.

La durée de la procédure d’autorisation du renouvellement ne doit pas excéder six mois. L’article 4 précité dispose : 

« (1) The permit-granting process for repowering of projects, including the permits related to the upgrade of the assets necessary for their connection to the grid where the repowering results in an increase in capacity, shall not exceed six months including environmental assessments where required by relevant legislation. »

V. L’accélération du déploiement des pompes à chaleur

Ainsi que le précise la FAQ publiée par la Commission européenne, l’article 5 de la proposition de règlement « accélère les procédures d’octroi de permis en introduisant un délai maximal de trois mois et une procédure simplifiée pour le raccordement au réseau des pompes à chaleur de plus petite taille. »

A cette fin :

– la procédure administrative d’autorisation ne doit pas dépasser trois mois

– le raccordement au réseau des équipements suivants doit être assuré :

« (2) Grid connections to the transmission or distribution grid shall be permitted following notification to the relevant entity for:
(a) heat pumps of up to 12 kW capacity; and

(b) heat pumps installed by a renewables self-consumer pursuant to Article 2(14) of Directive (EU) 2018/2001 of up to 50 kW capacity, provided the capacity of the renewables self-consumer’s renewable electricity generation installation amounts to at least 60% of the capacity of the heatpump.
unless there are justified safety concerns or there is technical incompatibility of the system components.
« 

Arnaud Gossement
avocat, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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