Energies renouvelables : Renforcement important de l’obligation de solarisation des bâtiments à construire et création d’une obligation équivalente pour les bâtiments existants (Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables)

Nov 8, 2022 | Energie – Climat

Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. De nouvelles dispositions ont été ajoutées par rapport au projet de loi initial en vue de favoriser le développement de l’énergie solaire. Plusieurs de ces mesures sont à signaler.

Résumé

Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables contient de nouvelles dispositions en vue de favoriser le déploiement de l’énergie solaire. Elles portent notamment sur les éléments suivants.

Le texte transmis à l’Assemblée nationale renforce fortement l’obligation d’installer un dispositif de production d’énergies renouvelables en toiture ou sur ombrières sur les nouvelles constructions.

De même que, dans le prolongement du contenu du projet de loi du gouvernement concernant les parkings, le texte adopté par le Sénat prévoit l’obligation pour de nombreux bâtiments non résidentiels existants de prévoir un dispositif en toiture ou en façade.

Le code de l’urbanisme est également modifié par le projet de loi pour notamment faciliter les installations solaires au sol sur l’emprise des installations de stockage de déchets non dangereux.

Des premières mesures ont été ajoutées pour favoriser les opérations d’autoconsommation, lesquelles ne faisaient pas l’objet de dispositions particulières au sein du projet de loi initial.

Renforcement de l’obligation de prévoir un dispositif de production d’énergies renouvelables pour les nouveaux bâtiments

Le texte adopté en première lecture au Sénat vient modifier les textes portant obligation de solarisation de certaines nouvelles constructions.

Pour rappel, le code de la construction et de l’habitation (Article L. 171-4) prévoit une obligation de réaliser un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un dispositif de végétalisation sur certains bâtiments. Cette obligation a déjà été renforcée par la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

La première évolution envisagée est celle de prioriser l’installation du dispositif de production d’énergies renouvelables par rapport à la végétalisation. Le pétitionnaire n’aurait pas le choix entre les deux, ce n’est que si le dispositif de production d’énergies renouvelables ne serait pas possible qu’il devrait végétaliser.

Deuxièmement, le projet de loi résultant de son examen par le Sénat étend le champ d’application de l’obligation à d’autres types de bâtiments. Cela concernerait les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les équipements sportifs récréatifs et de loisirs, ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires. Cela complèterait la liste existante des bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, ainsi que les bureaux.

En outre, les bâtiments concernés par l’obligation ne seraient plus ceux supérieurs à 500 m2 d’emprise au sol de manière générale et de 1000 m2 pour les bureaux. L’obligation s’appliquerait lorsque la surface créée serait supérieure à 250 m2 d’emprise au sol.

Enfin, Les obligations résultant de l’article L. 171-4 à réaliser en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement devront l’être sur une surface au moins égale à 50 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, et non de 30 % selon le texte actuellement en vigueur.

Il est donc envisagé de renforcer nettement l’obligation d’installer un dispositif de production d’énergies renouvelables des nouveaux bâtiments. Ces mesures entreraient en vigueur de manière progressive, le 1er janvier 2025 pour la plupart d’entre elles, le 1er janvier 2027 pour celle prévoyant un dispositif représentant au moins 50 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové.

Nouvelle obligation pour des bâtiments existants de plus de 250 m2 d’emprise au sol

Dans le prolongement de la réforme portée par le gouvernement au sein du projet de loi portant sur l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques sur des parkings existants, le projet de loi résultant des travaux du Sénat prévoit une obligation équivalente pour des bâtiments existants.

Il s’agit d’une nouvelle mesure forte ajoutée au projet de loi, qui portera sur du bâti existant, lequel devra intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de la toiture ou la façade.

Cela concernerait les bâtiments ou parties de bâtiments non résidentiels existants, à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, ainsi qu’un certain nombre de bâtiments publics, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol. Ce curseur est essentiel pour mesurer l’ampleur de la mesure.

L’obligation entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date. Une sanction administrative est prévue en cas de non-respect de l’obligation.

Des dérogations sont prévues, pour prendre en compte des contraintes de nature technique de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ou des obstacles économiques, lorsque l’obligation ne peut pas être réalisée dans des conditions économiquement acceptables. Des règles particulières seraient également prévues pour les installations classées pour la protection de l’environnement, comme c’est le cas pour l’obligation applicable aux nouveaux bâtiments.

Extension du champ d’application de la dérogation aux règles des PLU pour les installations solaires au sol situées sur l’emprise d’une ISDND

Un article 10 bis a été inséré visant à étendre le champ d’application des dérogations des autorisations d’urbanisme par rapport aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions (Cf. Article L. 152-5 du code de l’urbanisme).

Le code de l’urbanisme prévoit déjà que l’autorité compétente en charge de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme peut déroger à certaines règles des PLU pour les ombrières photovoltaïques situées sur des aires de stationnement.

Le projet de loi étendrait cette possibilité de dérogation à l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité d’origine solaire situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

La mesure vise à faciliter l’installation de ces projets sur des terrains relevant d’une activité de gestion de déchets non dangereux, à savoir des sites pouvant être considérés comme étant déjà anthropisés.

Des mesures pour favoriser l’autoconsommation

Autres mesures pouvant être également relevées pour l’énergie solaire, ce sont les mesures ajoutées par le Sénat visant à faciliter les opérations d’autoconsommation. Le projet de loi initial ne traitait pas de ce sujet, pourtant essentiel dans le cadre du développement de l’énergie solaire. Les mesures pourraient être encore plus ambitieuses sur ce sujet. Il en va de même pour la commande publique.

Il est prévu dans le projet de loi transmis à l’Assemblée nationale des mesures ayant pour objet d’alléger les taxes et impôts sur ces opérations. Il peut être mentionné la mesure visant à étendre le tarif particulier de l’accise sur l’électricité à toutes les opérations d’autoconsommation, et donc à l’autoconsommation collective.

Également, le texte adopté par le Sénat prévoit de renforcer la portée de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, selon lequel le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer par principe à la réalisation d’un dispositif de production d’énergies renouvelables. Il est précisé par le projet de loi que cette règle est valable même dans l’hypothèse selon laquelle la production d’énergies renouvelables excède les besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée.

Enfin, dernière mesure pouvant être relayée, il est envisagé de prévoir des synergies entre des travaux de désamiantage et le développement de l’énergie solaire sur les toitures des bâtiments concernés. Il est notamment prévu une expérimentation de cette synergie, pendant trois ans, pour les toits de bâtiments agricoles. A ce stade, cette expérimentation demeure très imprécise quant à ses modalités de mise en œuvre.

L’examen à venir du projet de loi par l’Assemblée nationale permettra de connaître le sort des nouvelles mesures proposées par le Sénat en matière solaire.

A lire également :

Note du 8 novembre 2022 – Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : revue des principales dispositions votées au Sénat en première lecture

Note du 13 septembre 2021 – Solaire : les apports de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 

Florian Ferjoux

Avocat

Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.