Solaire : les apports de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021

Sep 13, 2021 | Droit de l'Energie – Climat

Le 24 août 2021, a été publiée au Journal officiel la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Elle comporte des mesures visant à encourager le développement de l’énergie solaire. Présentation.

NB : la commission juridique du syndicat Enerplan se réunira le 30 septembre et aura pour principal objet l’étude de ces dispositions de loi climat et résilience

La loi du 22 août 2021 dite « climat et résilience » comporte des dispositions relatives aux énergies renouvelables, dont certaines sont propres à l’énergie solaire. Les nouvelles dispositions portent sur des sujets variés, elles ont pour but de faciliter le développement de cette énergie.

Déclinaison régionale des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie

La loi Climat et résilience prévoit une déclinaison régionale des objectifs des énergies de la programmation pluriannuelle de l’énergie par décret (Cf. Nouvel article L. l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie). Ils seront fixés en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, en prenant en compte les potentiels énergétiques selon les régions.

Pour rappel, la Programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif de 35,1 44 GW en 2028 pour la production d’électricité par le photovoltaïque. Elle fixe un objectif entre 1,85 et 2,5 Twh en 2028 pour la production de chaleur à partir de solaire thermique.

Concernant la programmation pluriannuelle de l’énergie, la loi Climat et résilience précise également que cette dernière devra contenir un volet relatif au développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes.

Taux de réfaction réhaussé

La loi Climat et Résilience procède à la hausse du taux de prise en charge par le gestionnaire des réseaux du coût de raccordement au réseau public de certaines installations.

Ce taux évolue de 40 à 60 % pour les installations d’une puissance inférieure à 500 Kwc raccordées aux réseaux publics de distribution.

Extension de l’obligation de réaliser des dispositifs de production d’énergies renouvelables pour certains projets

La loi Climat et résilience étend l’obligation existante de réaliser des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation des toitures pour une certaine catégorie de bâtiments (Locaux industriels et commerciaux notamment).

Actuellement prévue au sein de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, elle sera inscrite, à partir du 1er juillet 2023, au sein de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.

La disposition étend l’obligation en réduisant le seuil de surface des bâtiments déjà concernés par l’obligation (500 m2 d’emprise au sol au lieu de 1000 m2 actuellement).

L’obligation est de plus étendue à de nouvelles catégories de bâtiments, à savoir les bâtiments à usage de bureaux lorsqu’ils créent plus de 1 000 m2 d’emprise au sol, ainsi qu’à certaines extensions et rénovations lourdes de bâtiments de plus de 500 m2.

Des situations de dispense de cette obligation accordées par l’autorité compétente en matière d’urbanisme seront prévues. A la différence du cadre juridique actuel, les critères relatifs à ces dispenses seront précisés par décret.

Enfin, la loi prévoit que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 associés aux bâtiments soumis à l’obligation rappelée ci-dessus ainsi que les nouveaux parcs de stationnement également de plus de 500 m2 devront intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables couvrant au moins la moitié de leur surface (Cf. nouvel article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme). Cette nouvelle disposition s’appliquera aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement déposées à compter du 1er juillet 2023 et à la conclusion des nouveaux contrats de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement.

Installations solaires et consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

La loi Climat et résilience comporte plusieurs dispositions afin d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols.

Dans ce cadre, afin de ne pas faire obstacle à leur développement, les installations solaires ne seront pas comptabilisées dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers si leurs caractéristiques garantissent l’absence d’effets durables sur les fonctions écologiques du sol, et si, lorsqu’elles sont implantées dans un milieu agricole, elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale.

Recours à la procédure d’appel d’offres pour faciliter le développement de la filière du stockage de l’électricité sur le territoire métropolitain

Avec le nouveau cadre juridique résultant de la loi Climat et résilience, l’Etat va pouvoir recourir à la procédure d’appel d’offres encadrée par le code de l’énergie pour les projets de stockage de l’électricité développés sur le territoire métropolitain (Cf. Nouvel article L. 352-1-1 du code de l’énergie).

Nouvelle compétence du médiateur national de l’énergie en matière d’autoconsommation individuelle

Aux termes de son article 91, la loi Climat et Résilience précise que, parmi les litiges dont est susceptible d’être saisi le médiateur national de l’énergie, figure désormais ceux nés de l’exécution des contrats en lien avec la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle. Pour rappel, le médiateur national de l’énergie peut être saisi par un consommateur non professionnel ou une micro-entreprise.

Installations solaires et loi Littoral

Une disposition de la loi Climat et résilience prévoyait un dispositif ouvrant la possibilité d’implanter une installation dans une friche située en dehors des espaces urbanisés d’une commune littorale, si des conditions strictes étaient respectées. Toutefois, dans sa décision du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a considéré cette disposition comme étant contraire à la Constitution au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats

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