En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Environnement / urbanisme : annulation du décret du 10 mai 2017 en ce qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a annulé le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles dans la mesure où il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative.
Le Conseil d’Etat a également annulé le refus du ministre de la transition écologique et solidaire de prendre des mesures réglementaires afin de soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des articles R. 122-10 et R.122-11 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issu du décret du 10 mai 2017 attaqué, les unités touristiques nouvelles structurantes et locales peuvent être autorisées par le préfet lorsque les communes concernées ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme :
« Les articles R. 122-10 et R. 122-11 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, prévoient que les unités touristiques nouvelles structurantes et locales peuvent être autorisées, respectivement, par le préfet coordonnateur de massif ou par le préfet de département lorsque les communes concernées ne sont pas couvertes, respectivement, par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme. «
Le Conseil d’Etat souligne également qu’une évaluation environnementale doit être effectuée pour les plans et programmes tels que visés par la directive du 27 juin 2001 :
» 3. En premier lieu, en vertu de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : » Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. «
Le Conseil d’Etat rappelle enfin, que les unités touristiques nouvelles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme, ne sont pas prises en compte par l’évaluation environnementale :
» 4. Si la création d’unités touristiques nouvelles structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme est prise en compte par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration de ces documents d’urbanisme, imposée respectivement par le 47° et le 54° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, tel n’est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents.(…) «
A contrario, la création d’unités touristiques nouvelles est prise en compte par l’évaluation environnementale qui est réalisée lors de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge qu’eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une unité touristique nouvelle doit être regardée comme statuant sur un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001 précité :
» (…) Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001 citée au point précédent. «
Le Conseil d’Etat juge ensuite que les dispositions du décret attaqué ne prévoient pas de procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001 concernant les unités touristiques nouvelles :
» (…) Si l’article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que pour la création d’unités touristiques nouvelles hors du cadre d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu’à l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’unités touristiques nouvelles, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001. «
En troisième lieu et par voie de conséquence, le Conseil d’Etat annule le décret du 10 mai 2017 en ce qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement. Le Conseil d’Etat annule également le refus du ministre de prendre les mesures règlementaires en ce sens :
» 6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est fondée à demander l’annulation du décret attaqué qu’en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, ainsi que l’annulation du refus de prendre les mesures réglementaires en ce sens. En conséquence de ces annulations, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus du ministre de prendre, dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, un arrêté pour soumettre les unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas à titre temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du même article. «
En d’autres termes, le Conseil d’Etat annule :
- D’une part, le décret du 10 mai 2017 en ce qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative ;
- D’autre part, le refus du ministre de prendre les mesures réglementaires pour soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.
Désormais, la création d’unités touristiques nouvelles qui sont soumises à autorisation de l’autorité administrative, dans les communes qui ne sont pas couvertes pas un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme, doit être soumise à évaluation environnementale dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement.
Lucie Antonetti
Avocate
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
« Loi Duplomb » : le Sénat inverse la logique du principe de précaution pour l’autorisation des substances de la famille des néonicotinoïdes
Le 29 juin 2026, le Sénat a adopté, en séance publique, l'article 2 quater du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Un article qui reprend, pour l'essentiel, le contenu de la proposition de loi (dite « Duplomb 2 ») « visant à...
Certificats d’économies d’énergie : publication du décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie
Le Gouvernement a publié au JO du 30 juin 2026, le décret n°2026-560 du 26 juin 2026 relatif à la gestion des comptes dans le registre national des certificats d’économies d’énergie. Ce décret a été pris pour l'application de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre...
Stockage d’électricité : suspension de l’exécution du retrait d’un permis de construire dans le cadre d’un référé suspension (TA Lille, ord., 16 juin 2026, n°2605575)
Par une ordonnance du 16 juin 2026, n°2605575, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a suspendu les effets d’une décision de retrait d’un permis de construire, qui avait été délivré de manière tacite, pour la construction d'une centrale de stockage...
Autoconsommation : publication du décret n°2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l’énergie au sein d’une opération d’autoconsommation collective
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 30 juin 2026, le décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective. Il a pour objet d’encadrer la répartition de l'énergie...
A 69 : les autorisations environnementales des travaux sont désormais définitives (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, n°512448 et s.)
Par une décision n°512448 et s. rendue le 29 juin 2026, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé le jugement du 27 février 2025 par lequel le...
Greenwashing : condamnation d’un producteur en bouteilles plastiques pour l’utilisation irrégulière des allégations environnementales « neutre en carbone » et « 100% recyclé » (Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, n°RG 21/13092)
Par un jugement n°RG 21/13092 du 23 juin 2026 (disponible ici), le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l'utilisation - sans explications suffisantes - des allégations environnementales "neutre en carbone" et "certifiée neutre en carbone" ainsi que l'utilisation...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






