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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Environnement / urbanisme : annulation du décret du 10 mai 2017 en ce qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a annulé le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles dans la mesure où il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative.
Le Conseil d’Etat a également annulé le refus du ministre de la transition écologique et solidaire de prendre des mesures réglementaires afin de soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des articles R. 122-10 et R.122-11 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issu du décret du 10 mai 2017 attaqué, les unités touristiques nouvelles structurantes et locales peuvent être autorisées par le préfet lorsque les communes concernées ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme :
« Les articles R. 122-10 et R. 122-11 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, prévoient que les unités touristiques nouvelles structurantes et locales peuvent être autorisées, respectivement, par le préfet coordonnateur de massif ou par le préfet de département lorsque les communes concernées ne sont pas couvertes, respectivement, par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme. «
Le Conseil d’Etat souligne également qu’une évaluation environnementale doit être effectuée pour les plans et programmes tels que visés par la directive du 27 juin 2001 :
» 3. En premier lieu, en vertu de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : » Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. «
Le Conseil d’Etat rappelle enfin, que les unités touristiques nouvelles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme, ne sont pas prises en compte par l’évaluation environnementale :
» 4. Si la création d’unités touristiques nouvelles structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme est prise en compte par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration de ces documents d’urbanisme, imposée respectivement par le 47° et le 54° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, tel n’est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents.(…) «
A contrario, la création d’unités touristiques nouvelles est prise en compte par l’évaluation environnementale qui est réalisée lors de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge qu’eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une unité touristique nouvelle doit être regardée comme statuant sur un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001 précité :
» (…) Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle unité touristique nouvelle doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001 citée au point précédent. «
Le Conseil d’Etat juge ensuite que les dispositions du décret attaqué ne prévoient pas de procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001 concernant les unités touristiques nouvelles :
» (…) Si l’article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que pour la création d’unités touristiques nouvelles hors du cadre d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu’à l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’unités touristiques nouvelles, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001. «
En troisième lieu et par voie de conséquence, le Conseil d’Etat annule le décret du 10 mai 2017 en ce qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement. Le Conseil d’Etat annule également le refus du ministre de prendre les mesures règlementaires en ce sens :
» 6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est fondée à demander l’annulation du décret attaqué qu’en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, ainsi que l’annulation du refus de prendre les mesures réglementaires en ce sens. En conséquence de ces annulations, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus du ministre de prendre, dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, un arrêté pour soumettre les unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas à titre temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du même article. «
En d’autres termes, le Conseil d’Etat annule :
- D’une part, le décret du 10 mai 2017 en ce qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative ;
- D’autre part, le refus du ministre de prendre les mesures réglementaires pour soumettre ces unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale.
Désormais, la création d’unités touristiques nouvelles qui sont soumises à autorisation de l’autorité administrative, dans les communes qui ne sont pas couvertes pas un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme, doit être soumise à évaluation environnementale dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement.
Lucie Antonetti
Avocate
Gossement Avocats
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