Eolien : nouvelles prescriptions relatives à la compensation de la gêne radar et au montant des garanties financières (arrêté du 11 juillet 2023)

Juil 19, 2023 | Environnement

Le ministre de la transition écologique a publié au journal officiel du 19 juillet 2023, l’arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Un texte d’application de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Présentation. 

Résumé

Pour mémoire, le ministère de la transition énergétique a organisé, du 24 mai au 13 juin 2023, une consultation publique sur un projet qui vise à modifier l’arrêté ministériel du 26 août 2011 sur les points suivants : 1) ajout d’un point VI à l’article 4-1 visant à introduire les dispositions permettant la mise en place d’un radar compensatoire, permettant de compenser la gêne résultant d’une installation pour le fonctionnement des radars de Météo France ; 2) modification, à l’annexe I, de la part fixe des garanties financières à constituer par aérogénérateur, de 50 000 à 75 000 euros.

La possibilité pour l’Etat de mettre à la charge du demandeur d’une autorisation environnementale d’un parc éolien une obligation de compensation radar est prévue par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. L’arrêté du 11 juillet 2023 publié au JO du 19 juillet 2023 modifie l’arrêté du 26 août 2021 de manière à préciser le régime de cette obligation de compensation. 
NB1 : cet arrêté prévoit aussi l’intervention d’une décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement, prise après avis conforme de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, pour fixer les conditions à remplir par les exploitants pour bénéficier du dispositif de compensation.
NB2 : les exploitants qui ont déposé une demande d’autorisation environnementale pour un parc éolien avant la date de publication de l’arrêté du 11 juillet 2023 et dont l’instruction est toujours en cours doivent vérifier s’ils sont tenus de produire les informations relatives à un éventuel dispositif de compensation dans un délai d’un mois. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise en effet : « Pour les aérogénérateurs dont le dossier de demande d’autorisation complet a été déposé avant la date de publication du présent arrêté, et est en cours d’instruction, cette information est transmise par le pétitionnaire dans un délai d’un mois. » (nous soulignons).
I. Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Cette loi a inséré deux nouveaux articles au sein du code de l’environnement de manière à organiser le régime de cette obligation de compensation :
  • Le nouvel article L.515-45-1 du code de l’environnement dispose que le préfet de département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles éoliennes à la compensation, par l’exploitant, de la gêne résultant pour le fonctionnement des radars civils ou militaires
  • Le nouvel article L.311-10-5 du code de l’énergie prévoit la possibilité d’une prise en charge par l’Etat des frais de compensation radar aux termes du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence

La possibilité pour l’Etat de subordonner l’autorisation d’un parc éolien à la compensation de la gêne pour les radars. Pour mémoire, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a inséré un nouvel article L.515-45-1 au sein du code de l’environnement pour préciser que le préfet de département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles éoliennes à la compensation, par l’exploitant, de la gêne résultant pour le fonctionnement des radars civils ou militaires.

« I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. »

Cette obligation de compensation, lorsqu’elle est mise à la charge de l’exploitant par l’Etat, se traduit par la signature d’une convention. La loi ne précise pas si cette convention est de droit public ou de droit privé. L’obligation de compensation peut aussi se traduire par une obligation de fourniture de données d’observation.
Cette obligation de compensation est applicable, lorsque le préfet de département décide de la mettre à la charge du demandeur d’une autorisation environnementale, « aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi« . La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été publiée au journal officiel du 11 mars 2023.
A noter : cette loi du 10 mars 2023 a également inséré un nouvel article L.311-10-5 au sein du code de l’énergie de manière à prévoir la possibilité d’une prise en charge par l’Etat des frais de compensation radar aux termes du cahier des charges de la procédure de mise en concurrence : « Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’Etat d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement. »
La convention de compensation radar. Le nouvel article L.515-45-1 du code de l’environnement prévoit la rédaction d’une convention de compensation entre l’exploitant du parc éolien avec l’autorité militaire ou le ministre chargé de l’aviation civile :
« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. »
La fourniture de données d’observation. Le nouvel article L.515-45-1 du code de l’environnement prévoit également la possibilité pour le préfet de département de subordonner l’autorisation du parc éolien à la fourniture de données d’observation : 

« II.-Le représentant de l’Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »

II. Les précisions du régime de l’obligation de compensation par l’arrêté ministériel du 11 juillet 2023

Cet arrêté du 11 juillet 2023 comporte plusieurs précisions sur : 

  • Les conditions dans lesquelles l’avis conforme de l’établissement public en charge de la météorologie doit être sollicité sur le dispositif de compensation. 
  • L’objet et les parties à la convention de convention de compensation radar.
  • La définition des caractéristiques du radar compensatoire.
  • La procédure d’élaboration du dispositif de compensation lors de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation du parc éolien.
L’avis conforme de l’établissement public en charge de la météorologie sur le dispositif de compensation. L’obligation de solliciter l’avis conforme de cet établissement est prévue par le 4° de l’article R. 181-32 du code de l’environnement et l’article 4.1 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011.
L’article 4.1. V de l’arrêté du 26 août 2011 prévoit déjà que cet établissement doit être consulté pour avis conforme lorsque l’implantation d’un aérogénérateur est inférieure aux distances de protection fixées dans le tableau II. Cet établissement public peut demander des compléments à l’étude des impacts cumulés.
L’article 4.1. VI de l’arrêté du 26 août 2011, inséré par l’arrêté du 11 juillet 2023 prévoit d’ajouter les dispositions suivantes pour préciser que cet avis conforme doit également être sollicité lorsque l’implantation d’un aérogénérateur est inférieure aux distances de protection fixées dans le tableau I de l’arrêté du 26 août 2011 :

« VI. – En application du 4° de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, l’avis conforme de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens est requis lorsque l’implantation d’un aérogénérateur est inférieure aux distances d’éloignement fixées dans le tableau I du point I du présent article et que la mise en place et l’exploitation d’un radar compensatoire visant à fournir des données d’observations sont envisagées en application du II de l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement, afin de compenser la gêne résultant de l’implantation d’un ou plusieurs aérogénérateurs sur le fonctionnement des équipements de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, en particulier la perte des données météorologiques au niveau de la zone d’impact générée par le ou les aérogénérateurs » (nous soulignons).

Le contenu du « dispositif de compensation » soumis à Météo-France. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise le contenu de ce dispositif relatif, notamment, à la mise en place du radar compensatoire.

« Dans ce dispositif de compensation :

– le positionnement du radar compensatoire minimise la gêne cumulée résultant de l’implantation d’un ou plusieurs aérogénérateurs et des aérogénérateurs existants ;
 – l’étude des impacts cumulés prévue au point II du présent article prend en compte la réduction des zones d’impact résultant de la mise en place et de l’exploitation du radar compensatoire et justifie du respect des critères prévus au point II du présent article
. »

L’arrêté du 11 juillet 2023 précise quels sont les bénéficiaires de ce dispositif : 

« Est désigné, comme bénéficiaire principal du dispositif de compensation, l’exploitant qui propose la mise en place et l’exploitation du radar compensatoire.
Sont désignés comme bénéficiaires secondaires du dispositif de compensation les exploitants, distincts du bénéficiaire principal, dont les projets satisfont aux critères prévus au point II du présent article une fois prise en compte la réduction des zones d’impacts résultant de l’exploitation du radar compensatoire. »

La mise en place du dispositif de compensation est aux frais des bénéficiaires.

La signature de la convention de convention de compensation radar. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise quelles sont les parties à cette convention :

« La mise en service des installations est subordonnée à la signature d’une convention entre le bénéficiaire principal, les bénéficiaires secondaires s’ils existent et l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens.
La convention fait l’objet d’un avenant à chaque ajout d’un bénéficiaire secondaire ou modification du bénéficiaire principal. La convention, ainsi que chaque avenant, est transmise à l’inspection des installations classées.
Le fonctionnement des aérogénérateurs du bénéficiaire principal et, le cas échéant, des bénéficiaires secondaires est subordonnée au respect de cette convention.
« 

La définition des caractéristiques du radar compensatoire. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise ces caractéristiques ainsi : 

« Un radar compensatoire déployé en application de ce dispositif de compensation est un radar utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et, à ce titre, les dispositions du présent article lui sont applicables à compter de l’arrêté autorisant le projet de parc éolien du bénéficiaire principal et subordonnant cette autorisation à la mise en œuvre et l’exploitation d’un radar compensatoire. Les distances définies au I du présent article, associées au radar compensatoire, sont restreintes aux secteurs angulaires où le radar compense la perte des données météorologiques générée par le ou les aérogénérateurs. Le cas échéant, les secteurs concernés font l’objet de mises à jour nécessaires à compter des arrêtés autorisant les projets de parcs éoliens des bénéficiaires secondaires. »

La procédure d’élaboration du dispositif de compensation. L’arrêté du 11 juillet 2023 précise les conditions d’élaboration de ce dispositif lors de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale prévue pour le parc éolien concerné.

  • La transmission du dispositif de compensation à Météo-France : « Lorsqu’un pétitionnaire envisage la mise en place et l’exploitation d’un radar compensatoire, il transmet, lors du dépôt de la demande d’autorisation, à l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens les informations relatives à la localisation du radar compensatoire envisagé, ainsi qu’aux secteurs où le radar compense la perte des données météorologiques. »
  • La modification du dispositif en cours d’instruction de la demande d’autorisation environnementale :« En cas de modifications de ces informations pendant la phase d’examen ou d’instruction, les données actualisées sont également transmises.
  • La mise à disposition des autres porteurs de projets : « L’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, s’assure que les informations relatives au projet soient accessibles aux autres porteurs de projet.
  • Le cas des demandes d’autorisation environnementales déposées avant la publication de l’arrêté du 11 juillet 2023 : « Pour les aérogénérateurs dont le dossier de demande d’autorisation complet a été déposé avant la date de publication du présent arrêté, et est en cours d’instruction, cette information est transmise par le pétitionnaire dans un délai d’un mois.« 
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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