En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Eolien : la loi de simplification « ASAP » ne simplifie pas la vie des porteurs de projets éoliens
Mise en suspens en raison de la crise sanitaire, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2020-1525) a finalement été promulguée le 7 décembre 2020 (dite « loi ASAP »), à la suite de la décision du 3 décembre 2020 du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution. Analyse de deux dispositions pouvant intéresser les porteurs de projet éolien.
I. Sur l’information préalable des communes un mois avant le dépôt des demandes d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien
L’article 53 de la loi ASAP complète la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement par une nouvelle sous-section 4 « Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » comme suit :
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. »
Cet article impose désormais au porteur d’un projet de parc éolien d’adresser « aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes » le résumé non technique de l’étude d’impact, au moins un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
Cette disposition est issue d’un amendement (disponible ici) présenté notamment par Monsieur Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste et républicain. Selon son objet, cet amendement « vise à replacer les communes au cœur de la réglementation régissant les implantations d’éoliennes » puisqu’il est « possible de constater que les maires se retrouvent souvent démunis face aux projets d’implantation sur leur commune malgré leur rôle fondamental d’aménageurs du territoire ». Cet amendement avait donc vocation à ce que les maires soient « informés le plus en amont possible, sans préjudice pour ce que le porteur de projet peut et doit faire avant de déposer sa demande d’autorisation ».
Si l’intention est louable, il est néanmoins regrettable que cette disposition risque fort d’allonger la durée d’instruction des demandes d’autorisation environnementale d’ « un mois au moins ».
II. Sur la consultation de l’ABF en cas de modification d’un parc éolien situé dans le périmètre d’un monument inscrit au classement Unesco
L’article 54 de la loi ASAP prévoit que :
« Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. »
D’une part, sur le champ d’application, cet article concerne les « installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire », autrement dit, les projets de parcs éoliens. Pour rappel, l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un projet de parc éolien est soumis à autorisation environnementale, celle-ci dispense du permis de construire.
Plus précisément, sont concernées les installations situées « dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ».
Ainsi, cet article s’applique aux projets de parcs éoliens situés dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
D’autre part, sur le contenu, cet article prévoit que désormais, lorsqu’un porteur de projet souhaite modifier son parc éolien situé dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, l’autorité compétente doit alors consulter l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur cette demande.
Dans ce cas, l’ABF dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour juger si la modification demandée est substantielle ou non. Si la modification est considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement puisque la modification requiert alors la délivrance d’une nouvelle autorisation.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Pesticides : l’existence d’un préjudice écologique résultant de leur usage est confirmé mais les juges divergent sur sa réparation (Cour administrative d’appel de Paris, 3 septembre 2025, affaire « Justice pour le vivant »)
Par un arrêt rendu ce 3 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé, à la suite du tribunal administratif de Paris, l'existence d'un préjudice écologique résultant de l’usage des produits phytopharmaceutiques. Toutefois, l'analyse de la cour...
Emballages professionnels : présentation du projet de cahiers des charges de la filière REP des emballages professionnels et du projet d’arrêté « périmètre »
Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation publique jusqu’au 23 septembre prochain le projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et de l’organisme coordonnateur de la filière de responsabilité élargie...
Déchets du bâtiment : présentation du projet d’arrêté « moratoire » modifiant le cahier des charges de la filière REP des déchets de produits et matériaux du secteur de la construction
La ministre de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 23 septembre prochain, un projet d’arrêté prévoyant de reporter au 1er janvier 2027 l’exécution de certaines mesures prévues par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 10 juin 2022....
Droit minier : publication des décrets d’application de la réforme du code minier pour l’instruction des titres miniers, les stockages souterrains, la géothermie, les granulats marins
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 28 août 2025, quatre décrets - très attendus - qui parachèvent la réforme du code minier introduite par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience...
Energie : projet de décret adaptant le code de l’énergie pour l’appel d’offres simplifié des installations photovoltaïques en toiture ou sur ombrière de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc
Depuis le 25 août et jusqu’au 12 septembre 2025, l’Etat a mis en consultation publique un projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat pour la production d’électricité à...
Solaire : publication d’une nouvelle liste des friches sur lesquelles il est possible de déroger au principe de continuité de la loi Littoral (Décret n° 2025-842 du 22 août 2025)
Le décret n° 2025-842 du 22 août 2025 modifiant le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel le 26 août 2025. Ce décret complète la liste des friches identifiées en...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.