En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Eolien : la loi de simplification « ASAP » ne simplifie pas la vie des porteurs de projets éoliens
Mise en suspens en raison de la crise sanitaire, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2020-1525) a finalement été promulguée le 7 décembre 2020 (dite « loi ASAP »), à la suite de la décision du 3 décembre 2020 du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution. Analyse de deux dispositions pouvant intéresser les porteurs de projet éolien.
I. Sur l’information préalable des communes un mois avant le dépôt des demandes d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien
L’article 53 de la loi ASAP complète la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement par une nouvelle sous-section 4 « Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » comme suit :
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. »
Cet article impose désormais au porteur d’un projet de parc éolien d’adresser « aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes » le résumé non technique de l’étude d’impact, au moins un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
Cette disposition est issue d’un amendement (disponible ici) présenté notamment par Monsieur Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste et républicain. Selon son objet, cet amendement « vise à replacer les communes au cœur de la réglementation régissant les implantations d’éoliennes » puisqu’il est « possible de constater que les maires se retrouvent souvent démunis face aux projets d’implantation sur leur commune malgré leur rôle fondamental d’aménageurs du territoire ». Cet amendement avait donc vocation à ce que les maires soient « informés le plus en amont possible, sans préjudice pour ce que le porteur de projet peut et doit faire avant de déposer sa demande d’autorisation ».
Si l’intention est louable, il est néanmoins regrettable que cette disposition risque fort d’allonger la durée d’instruction des demandes d’autorisation environnementale d’ « un mois au moins ».
II. Sur la consultation de l’ABF en cas de modification d’un parc éolien situé dans le périmètre d’un monument inscrit au classement Unesco
L’article 54 de la loi ASAP prévoit que :
« Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. »
D’une part, sur le champ d’application, cet article concerne les « installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire », autrement dit, les projets de parcs éoliens. Pour rappel, l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un projet de parc éolien est soumis à autorisation environnementale, celle-ci dispense du permis de construire.
Plus précisément, sont concernées les installations situées « dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ».
Ainsi, cet article s’applique aux projets de parcs éoliens situés dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
D’autre part, sur le contenu, cet article prévoit que désormais, lorsqu’un porteur de projet souhaite modifier son parc éolien situé dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, l’autorité compétente doit alors consulter l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur cette demande.
Dans ce cas, l’ABF dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour juger si la modification demandée est substantielle ou non. Si la modification est considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement puisque la modification requiert alors la délivrance d’une nouvelle autorisation.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.