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Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
éolien : le refus d’accord de l’opérateur radar est susceptible de recours devant le Juge administratif
Par arrêt n°387484 du 11 mai 2016, le Conseil d’Etat a jugé que la décision par laquelle le gestionnaire d’un radar refuse son accord à l’installation d’éoliennes en deçà des distances minimales d’éloignement définies par un arrêté du 26 août 2011, est susceptible de faire l’objet d’un recours direct devant le Juge administratif.
Il convient de rappeler qu’à la suite du classement des éoliennes dans la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), un arrêté du 26 août 2011 a précisé que ces installations ne peuvent être implantées en deçà de distances minimales d’éloignement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens, « sauf si l’exploitant dispose de l’accord écrit du ministère en charge de l’aviation civile, de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l’autorité portuaire en charge de l’exploitation du radar. (…).
L’accord des opérateurs radars, dont Météo-France, doit donc être sollicité par le demandeur d’une autorisation d’exploiter une éolienne. En cas de désaccord, le projet ne peut pas être réalisé.
La question s’est donc rapidement posée de savoir si le développeur d’un parc éolien peut ou non former un recours contre une telle décision défavorable. Les premiers tribunaux administratifs saisis ont, sur ce point, rendu des décisions contradictoires. Certains ont pu juger que cette décision n’était pas susceptible de recours. Ce qui revenait à interdire au développeur de poursuivre son projet avant même que le Préfet ne statue sur sa demande d’autorisation.
L’arrêt rendu ce 11 mai 2016 par le Conseil d’Etat permet de mettre un terme définitif à cette hésitation de la jurisprudence.
La Haute juridiction juge en effet que la décision de l’opérateur radar peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif :
« 4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de l’autorisation d’exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d’éloignement par rapport aux radars fixées à l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 précité est subordonnée à un accord de l’opérateur du radar concerné et que la phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l’opérateur du radar, avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’il suit de là qu’un refus d’accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d’un dossier susceptible d’aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l’intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d’autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d’un recours à l’occasion duquel le refus d’accord pourrait être contesté ; que, dans ces conditions, le refus d’accord de l’opérateur du radar doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d’être déféré au juge ; que, par suite, en jugeant que le refus opposé, le 2 août 2012, par le directeur régional de Météo France ouest à une demande d’accord de la société X pour l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure aux distances minimales par rapport au radar météorologique de Falaise était une décision faisant grief susceptible de recours, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;«
Cette décision du Conseil d’Etat permet au demandeur de former directement un recours contre le refus d’accord de l’opérateur, sans besoin d’attendre la décision par laquelle le Préfet statue sur la demande d’autorisation d’exploiter. Car ce refus d’accord fait bien entendu grief pour le pétitionnaire.
Une clarification bienvenue mais qui ne règle pas tout à fait la problématique de la coexistence entre éoliennes et radars. La possibilité de former un recours n’est pas tout à fait satisfaisante, eu égard notamment à la durée de la procédure qui s’engagera à la suite du dépôt d’un recours en annulation. Ici aussi, une simplification du cadre juridique applicable à l’éolien est souhaitable.
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