En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Eolien : publication de l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant les prescriptions relatives aux installations éoliennes
Par arrêté du 22 juin 2020, le ministère chargé de l’énergie a modifié les conditions applicables à l’exploitation des parcs éoliens, à leur renouvellement en fin de vie, à leur démantèlement ainsi qu’aux conditions de calcul des garanties financières pour les nouvelles installations et celles, existantes, qui sont modifiées.
Il s’agit d’un texte particulièrement important dans la mesure où il modifie des prescriptions qui étaient fixées dans deux arrêtés du 26 août 2011, l’un relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation et l’autre relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, et créé de nouvelles obligations.
Plus précisément, le présent arrêté abroge l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, et modifie ou complète les prescriptions fixées dans l’arrêté du 26 août 2011 sur les installations éoliennes soumises à autorisation.
I. Introduction de nouvelles définitions (cf. nouvel article 2.1. de l’arrêté du 26 août 2011)
L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 sur les installations éoliennes est complété par la définition des termes suivants :
- « zones d’impact » : désignent l’intérieur d’une surface définie par les distances minimales d’éloignement précisées dans le tableau de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, et pour lesquelles les mesures du radar météorologiques sont inexploitables du fait de l’impact cumulé des aérogénérateurs ;
- « garantie financière initiale » : les garanties financières subordonnant la mise en service de l’installation
- « garantie financière actualisée » : mise à jour lors de la garantie financière initiale d’une installation en exploitation selon une périodicité donnée ;
- « garantie financière réactualisée » : garantie financière subordonnant la remise en service d’une installation à la suite de son renouvellement porté à la connaissance du préfet.
II. Déclaration des données techniques relatives à l’installation (cf. nouvel article 2.2. de l’arrêté du 26 août 2011)
2.1. Les données à déclarer. L’article 3 de l’arrêté du 22 juin 2020 prévoit que le pétitionnaire et l’exploitant sont tenus de déclarer les données techniques relatives à l’installation, incluant l’ensemble des aérogénérateurs.
Les modalités de transmission et la nature des données techniques à déclarer seront définies par un avis publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
2.2. Le délai de déclaration. A compter de la publication de l’avis précité, la déclaration doit être réalisée, voire mise à jour dans un délai maximum de 15 jours après chacune des étapes suivantes :
- Le dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale
Le porter à connaissance au préfet d’une modification notable apportée aux installations
La déclaration d’ouverture du chantier de construction des aérogénérateurs
La mise en service de l’installation, y compris en cas de renouvellement
Le démarrage du chantier de démantèlement.
Lorsque l’étape est réalisée a été réalisée à la date de publication de l’arrêté commenté, la déclaration est réalisée dans les six mois suivant sa publication.
III. Transmission des rapports à l’inspection des installations classées et mise à disposition des justificatifs (cf. nouvel article 2.3. de l’arrêté du 26 août 2011)
L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées l’ensemble des rapports, registres, justificatifs, consignes visés par l’arrêté du 22 juin 2020.
Il transmet à l’inspection des installations classées :
- le rapport de suivi environnemental permettant d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs, visé à l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011, au plus tard dans les 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain
- les rapports acoustiques rédigés à la suite de la vérification de la conformité des installations.
IV. Focus sur les distances d’éloignement et de protection par rapport au fonctionnement des radars (cf. modification de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011)
4.1. Distances d’éloignement/distance de protection concernant les radars de fréquence C, S et X. L’arrêté du 22 juin 2020 introduit, outre les distances d’éloignement, des distances de protection en ce qui concerne les radars de fréquence C, S et X (cf. tableau I et tableau II de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, tel que modifié par l’arrêté du 22 juin 2020).
S’agissant des distances d’éloignement (cf. tableau I) : il convient de souligner que l’accord écrit du ministère en charge de l’aviation civile, de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l’autorité portuaire en charge de l’exploitation du radar, ne dispense plus du respect de ces distances.
S’agissant des distances de protection (cf. tableau II) : conformément à l’article R. 181-32 du code de l’environnement, l’avis conforme de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, est requis lorsque l’implantation d’un aérogénérateur est inférieure aux distances minimales de protection fixées au tableau II prévu à l’article 4 modifié de l’arrêté du 26 août 2011.
4.2. Distances minimales d’éloignement avec les radars portuaires et les radars de centre régional de surveillance et de sauvetage. Ces distances figurent dans le tableau III de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, dans sa version modifiée par le présent arrêté.
V. Précisions sur le contenu et la réalisation de l’étude des impacts cumulés (cf. nouvel article 4.1, II de l’arrêté du 26 août 2011)
5.1. Le contenu. Pour mémoire, l’article D. 181-15-2 prévoit, au 12° d, que lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, le dossier de demande d’autorisation doit être accompagnée d’une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance.
Le présent arrêté vient préciser le contenu de cette étude des impacts cumulés. Cette étude doit ainsi justifier du respect :
- d’une longueur maximale de 10 km entre 10 km de chaque zone d’impact associée au projet ;
- d’une inter-distance minimale de 10 km entre les différentes zones d’impacts ;
- d’une occultation maximale, à tout moment, de 10 % de la surface du faisceau radar par un ou plusieurs aérogénérateurs ;
- d’une inter-distance minimale de 10 km entre chaque zone d’impact et les sites sensibles constitués des installations nucléaires de base.
5.2. La réalisation de l’étude des impacts cumulés. Elle doit être réalisée selon une étude reconnue par décision du ministre chargé des installations classées, ou à défaut, par une consultation du préfet de l’établissement public chargé des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens.
La reconnaissance d’une méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs doit faire l’objet d’une décision du ministre chargé des installations classées.
5.3. Projet de renouvellement. En cas de projet de renouvellement, autre qu’un renouvellement à l’identique, d’une installation qui ne respecte pas les seuils d’un ou plusieurs critères d’impacts cumulés, l’arrêté du 22 juin 2020 précise que la modification n’augmente pas les risques de perturbation des radars météorologiques sur ce ou ces critères. Dans ce cas, une étude comparant les impacts cumulés avant et après la modification doit être portée à la connaissance du préfet.
Il en est de même en ce qui concerne les projets de renouvellement, autre qu’un renouvellement à l’identique ne respectant les distances minimales d’éloignement fixées dans le tableau III, la modification des aérogénérateurs n’augmente pas les risques de perturbation des radars portuaires et de centre et de centre régional de surveillance et de sauvetage. A cette fin, l’exploitant dispose de l’accord écrit de l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité de la navigation maritime et fluviale.
VI. Rapport de contrôle de conformité (cf. nouvelle rédaction des articles 8 à 10 de l’arrêté du 26 août 2011)
La conformité au respect de la norme NF EN 61 400-1 ou IEC 61 400-1, à la mise à terre de chaque aérogénérateur de l’installation ainsi qu’à sa conformité pour prévenir les risques électriques, est contrôlée par un organisme compétent, qui doit établir un rapport, avant la mise en service de l’installation.
VII. Suivi environnemental de l’installation (cf. nouvelle rédaction de l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011)
Un suivi environnemental de l’installation est mis en place par l’exploitant pour estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères, qui doit débuter, sauf exception, dans les 12 mois suivant la mise en service de l’installation.
Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois en cas d’impact significatif et afin de vérifier l’efficacité des mesures correctives. Il est renouvelé a minima tous les 10 ans.
Le suivi est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Les données brutes collectées dans le cadre de ce suivi sont versées dans l’outil de télé-service de « dépôt légal de données de biodiversité » créé en application de l’arrêté du 17 mai 2018.
VIII. Mesure d’identification de chaque aérogénérateur (cf. article 14 de l’arrêté du 26 août 2011)
L’arrêté du 22 juin 2020 impose, à l’article 10, l’identification de chaque aérogénérateur par un numéro affiché en caractère lisible sur son mât. Ce numéro doit être identique à celui qui est mentionné dans la déclaration prévue à l’article 2.2. de l’arrêté du 26 août 2011, dans sa version modifiée par le présent arrêté.
IX. Nouvelles prescriptions ou modifications des prescriptions applicables lors de l’exploitation des installations (cf. nouvelle rédaction des articles 15, 17 à 19, 21 à 25 de l’arrêté du 26 août 2011)
Les articles 11 à 19 de l’arrêté du 22 juin 2020 modifient ou créent de nouvelles obligations qui sont imposées à l’exploitant de l’installation relatives à la sécurité et maintenance des installations.
X. Démantèlement (cf. nouvel article 29 de l’arrêté du 26 août 2011)
10.1. Précisions sur les opérations de démantèlement. Ces dernières comprennent :
- le démantèlement des installations de production, postes de livraison et câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs
- l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle
- la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité.
10.2. Les déchets de démolition et de démantèlement. Ils sont réutilisés, recyclés, valorisés ou à défaut éliminés dans des filières dûment autorisées.
- à partir du 1er juillet 2022 : au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés doivent être réutilisés ou recyclés
- à partir du 1er juillet 2022 : au minimum 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclés.
Pour les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d’une modification notable d’une installation existante, doivent avoir au minimum :
- après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou recyclable ;
- après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;
- après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable.
XI. Les garanties financières (cf. nouveaux articles 30 à 32 de l’arrêté du 26 août 2011)
L’annexe I de l’arrêté du 22 juin 2020 détermine les modalités de calcul des garanties financières. Ce montant doit être actualisé tous les 5 ans, par application de la formule mentionnée à l’annexe II.
Les annexes I et II sont ajoutées en annexe de l’arrêté du 26 août 2011 (l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et la constitution des garanties financières est, de ce fait, abrogé).
Emma Babin
Avocat – responsable du bureau de Rennes
Cabinet Gossement Avocats
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