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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Eolien : précisions sur le degré de précision d’un « porter-à-connaissance » de modifications de l’autorisation environnementale et sur la distance d’éloignement aux habitations (CAA Nantes, 27 février 2024, n°22NT02681)
Par un arrêt n°22NT02681 du 27 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer sur la demande d’annulation, formée par une association, d’un arrêté préfectoral modifiant l’autorisation d’exploitation de trois éoliennes et d’un poste de livraison. Cet arrêt retient l’attention par les précisions qu’il comporte quant au degré de précision du « porter-à-connaissance » de modifications du projet objet d’une autorisation environnementale. L’arrêt précise également les règles en matière de distance d’éloignement des habitations et de montant des garanties financières présentées par le porteur de projet. Analyse.
I. Rappel des faits et de la procédure
9 décembre 2019 : le préfet de Y a accordé une autorisation d’exploiter trois éoliennes et un poste de livraison à une société X.
8 juin 2021 : par un arrêté complémentaire, le préfet a fixé des prescriptions complémentaires à un arrêté du 22 mars 2016 afin de renforcer dans l’autorisation le plan de bridage chiroptérologique.
17 août 2021 : la société pétitionnaire a porté à la connaissance du préfet son projet de travaux de rabattement de nappe à l’aide de plusieurs puits de pompage.
7 octobre 2021 : par un second « porter-à-connaissance », le pétitionnaire a informé le préfet de son souhait de modifier le projet initial « afin d’optimiser la production électrique en augmentant légèrement la puissance du parc éolien de 11,7 MW à 12,6 MW au maximum, en modifiant le gabarit des éoliennes dont la hauteur totale est portée de 150 à 180 mètres au maximum, le moyeu de 91,5 à 112 mètres au maximum, le diamètre des rotors de 117 à 136 mètres au maximum et la hauteur en bas de pale de 33 à 37 mètres au maximum tout en optimisant l’implantation de l’éolienne n° 3 et l’accès à l’éolienne n° 1 et en adaptant certaines mesures en phase de travaux ». .
13 avril 2022 : le préfet a pris un nouvel arrêté afin de modifier ces arrêtés du 9 décembre 2019 et du 8 juin 2021.
Une association a formé un recours en annulation de cet arrêté préfectoral du 13 avril 2022 devant la cour administrative d’appel de Nantes.
27 février 2023 : arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État et à la société Parc Eolien de X pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative.
Cette autorisation modificative devra permettre de régulariser le vice entachant l’autorisation environnementale en litige, « qui résulte de l’incomplétude du dossier de demande « lequel « est susceptible d’être régularisé, compte tenu de sa nature, par l’intervention d’une autorisation modificative de régularisation prise au regard d’un dossier actualisé comportant une mise à jour de l’impact du projet sur l’avifaune et les chiroptères. »
II. Commentaire de la décision
Cet arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour administrative d’appel de Nantes retient l’attention à trois titres.
– il comporte des précisions intéressantes sur le niveau de précision d’un dossier de « porter-à-connaissance » ;
– il apporte un éclaircissement sur la règle en matière de distance d’éloignement entre les habitations et les éoliennes ;
– il confirme la nécessité de réviser le montant des garanties financières par rapport au projet initial.
2.1. Sur le niveau de précision d’un « porter-à-connaissance »
Quel doit être le niveau de précision d’un dossier de « porter-à connaissance » ? Les exploitants d’installations classées – dont les parcs éoliens – qui souhaitent en modifier les caractéristiques se posent nécessairement cette question.
Pour mémoire, aux termes de l’article R.181-46, II du code de l’environnement, le bénéficiaire d’une autorisation environnementale qui souhaite apporter des modifications notables à son installation doit les porter à connaissance du préfet, « avec tous les éléments d’appréciation ». Est-ce à dire que ce dossier doit comporter une nouvelle étude d’impact ?
Pour la cour administrative d’appel de Nantes, la réponse est négative. L’expression « avec tous les éléments d’appréciation » n’équivaut pas à une obligation de rédaction d’une nouvelle étude d’impact :
« 10. Le 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que l’étude impact comporte notamment une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres, du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. S’il est vrai que cet article ne s’applique pas au dossier de porter à connaissance prévu en cas de modification notable mais non substantielle apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale, dès lors que ces dossiers n’ont pas à comporter d’étude d’impact, le II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement impose au bénéficiaire de l’autorisation de porter à la connaissance du préfet les modifications notables qu’il entend apporter » avec tous les éléments d’appréciation « .
La cour administrative d’appel de Nantes précise toutefois quel doit être le degré de précision du porter-à-connaissance en cause en analysant les insuffisantes alléguées par l’association requérante.
En premier lieu, la cour administrative d’appel de Nantes souligne que le porter-à-connaissance dont elle est saisie n’apporte pas tous les éléments d’appréciation permettant d’évaluer l’impact du changement de gabarit des éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères. La société pétitionnaire s’est, selon elle, limitée à produire une « analyse actualisée sur la biodiversité pour tenir compte notamment du changement de gabarit des éoliennes » sans toutefois comporter d’actualisation – précisément – s’agissant de l’impact sur l’avifaune et les chiroptères :.
« (..) il résulte de l’instruction que le dossier de porter à connaissance inclut une analyse actualisée sur la biodiversité pour tenir compte notamment du changement de gabarit des éoliennes sans toutefois comporter d’actualisation s’agissant de l’impact sur l’avifaune et les chiroptères après avoir considéré que les enjeux les concernant étaient identiques à ceux décrits dans le cadre du projet initial. »
Par ailleurs, la simple affirmation dans le porter-à-connaissance que la majoration de la garde de sol réduirait le risque de collision et de barotraumatisme n’est pas suffisante. Il aurait été nécessaire que cette information soit accompagnée de données permettant d’évaluer quantitativement cet impact.
La cour administrative d’appel en conclut que cette absence d’actualisation de l’évaluation environnementale sur les enjeux écologiques propres aux modifications objets du porter-à-connaissance a exercé une influence sur le sens de la décision du préfet ne permettant pas à ce dernier d’apprécier l’incidence réelle des modifications sur les chiroptères et l’avifaune. Ainsi, selon les termes de cet arrêt les exploitants d’installations classées qui souhaitent modifier la puissance d’un parc éolien et le gabarit des éoliennes, doivent , d’une part, identifier les enjeux environnementaux exacts de ces modifications et actualiser leur étude d’impact initiale sur ces enjeux. Le porter-à-connaissance n’est donc pas qu’un porter à connaissance des seules modifications.
Toutefois, le vice tiré de cette incomplétude du porter-a-connaissance pourra faire l’objet d’une mesure de régularisation en cours d’instance, laquelle devra être formalisée par l’intervention d’une autorisation modificative.
En second lieu, la cour administrative d’appel de Nantes écarter les branches du moyen relatif aux autres insuffisances du porter-à-connaissance, tel que présentées par l’association requérante. Aux termes de l’arrêt ici commenté :
– le projet modifié intègre la destruction d’une haie, et fait état d’une dégradation déjà présente de la haie rendant ce milieu peu favorable et ne présentant pas de cavité à chauve-souris. Les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants pour apprécier l’intérêt de cette haie pour l’avifaune et les chiroptères. – les requérants ne démontrent pas suffisamment que l’impact visuel ne concernerait pas seulement trois maisons, mais sept. La seule production d’un plan cadastral des lieux ne suffit pas à établir l’impact visuel allégué.
– il était suffisant de joindre au dossier de porter-à-connaissance, une étude de danger mentionnant « l’existence d’une ligne de transport d’électricité haute tension dans la zone d’étude et indique la distance les séparant de chacune des éoliennes après modification du projet« .
2.3. Sur la distance d’éloignement entre les habitations et les éoliennes
Pour mémoire, aux termes de l’article L.515-44 du code de l’environnement, la distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation est fixée au minimum à 500 mètres. L’article 3, II de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement précise que les distances d’éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l’installation.
En l’espèce, l’association soutenait que la distance d’éloignement devait être mesurée à partir de l’extrémité des pales.
La cour administrative d’appel de Nantes rappelle,
– d’une part, que l’article L.515-44 du code de l’environnement n’exige pas que la distance d’éloignement soit calculée à partir de l’extrémité de la pale ;
– d’autre part, que l’une des éoliennes étant implantée à une distance de 520 mètres de l’habitation la plus proche, le moyen soulevé par les requérants n’était pas fondé. En conséquence, la société pétitionnaire a bien respecté la distance d’éloignement supérieur à 500 mètres.
L’arrêt commenté précise :
« 25. Les dispositions précitées de l’article L. 515-44 n’exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation soit mesurée à partir de l’extrémité des pales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité dont seraient entachées les dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, en ce qu’elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.«
3.3. Sur le montant des garanties financières
Pour mémoire, l’article R.515-101 du code de l’environnement dispose que la mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation doit être accompagnée de la constitution de garanties financières.
Le montant des garanties financières est fixé par l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Toutefois, depuis le 1er juillet 2020, un arrêté ministériel du 22 juin 2020 est venu modifier l’arrêté ministériel du 26 août 2011.
En l’espèce, l’arrêté litigieux du 13 avril 2022 avait repris le montant des garanties financières fixé par l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2019.
Or, à la date du 13 avril 2022, l’arrêté litigieux aurait dû se référer à la nouvelle formule de calcul fixée par l’arrêté ministériel du 22 juin 2020 et non reprendre celle fixée par l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2019 prise en application de l’arrêté ministériel du 26 août 2011. C’est en ce sens, que la cour administrative d’appel a considéré que les garanties financières fixées par l’arrêté litigieux n’étaient pas suffisantes au regard des nouvelles dispositions de l’arrêté ministériel du 22 juin 2020.
Solène Barré – juriste
cabinet Gossement Avocats
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