En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Erosion du littoral : rejet de la demande de mise en œuvre de la procédure d’expropriation environnementale (Conseil d’Etat)
Par un arrêt rendu le 16 août 2018, le Conseil d’Etat rejette la demande de mise en œuvre de la procédure d’expropriation environnementale prévue à l’article L. 561-1 du code de l’environnement et conséquemment l’indemnisation par l’Etat des propriétaires du Signal, ensemble immobilier exposé à un phénomène d’érosion côtière.
Le Conseil d’Etat met ainsi un terme à un important contentieux dont l’issue était cependant prévisible depuis la décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 6 avril dernier 2018.
Procédures antérieures
Pour rappel, face au risque d’effondrement causé par un phénomène d’érosion côtière, les copropriétaires du Signal avaient été contraints de quitter les lieux. Le Syndicat des copropriétaires avait alors demandé au Préfet de la Gironde de mettre en oeuvre la procédure d’expropriation environnementale, ce qu’il avait refusé.
Saisis par le Syndicat des copropriétaires, le Tribunal administratif de Bordeaux puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté sa demande en annulation de la décision de refus du Préfet de la Gironde.
Devant le Conseil d’Etat, le Syndicat des copropriétaires ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative au champ d’application de la procédure d’expropriation environnementale, qui a été transmise au Conseil constitutionnel par une décision du 17 janvier 2018.
Le Conseil constitutionnel a constaté que le régime d’expropriation environnemental ne s’étendait pas aux risques liés à l’érosion côtière, sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. En conséquence, le dispositif d’expropriation environnemental tel que prévu à l’article L. 561-1 du code de l’environnement a été déclaré conforme à la Constitution.
Décision du 16 août 2018
A la suite de la décision QPC, l’affaire a été examinée sur le fond par le Conseil d’Etat.
Ce dernier rappelle que la mise en œuvre de la procédure d’expropriation est notamment subordonnée à la double condition que :
– d’une part, les risques en cause soient au nombre des risques prévisibles dont la loi dresse limitativement la liste et,
– d’autre part, qu’ils menacent gravement des vies humaines.
En premier lieu, la Haute juridiction a rappelé les termes de la décision QPC et en a conclu que la Cour administrative d’appel, en estimant que l’érosion côtière relevait des risques de submersion marine, avait commis une erreur de droit.
Toutefois, en deuxième lieu, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi dès lors que la Cour administrative d’appel avait considéré que la seconde condition n’était pas remplie : les risques en cause, à la date de la décision contestée, ne menaçaient pas gravement des vies humaines au sens des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : « Ce motif ainsi retenu par la cour suffit, à lui seul, eu égard à ce qui a été dit au point 7, à justifier le dispositif de l’arrêt attaqué ».
Vers une évolution législative ?
Adoptée par le Sénat le 16 mai dernier 2018, la proposition de loi visant à instaurer un régime transitoire d’indemnisation pour interdiction d’habitation résultant d’un risque de recul du trait de côte a été transmis à l’Assemblée nationale. Toutefois, certains observateurs estiment que l’examen de ce texte pourrait ne pas être mené à son terme.
Emilie Bertaina
Avocate – cabinet Gossement Avocats
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