Evaluation environnementale : décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale

Avr 28, 2016 | Environnement

Le contexte de la réforme

Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact des projets ou des documents de planification susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement doivent être soumis pour avis, parfois après examen au cas par cas, à « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. » Il en va de même pour certains plans, schémas, programmes.

Actuellement, la fonction d’autorité environnementale peut être assurée, soit par une formation spécifique du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) placé auprès du ministre en charge de l’environnement, soit par l’administration en charge de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation. L’autorité environnementale n’est donc pas toujours indépendante, sur le plan organique, de l’autorité administrative qui instruit et statue sur ces demandes.

Comme le projet de décret mis en consultation publique pouvait le laisser présager, le Gouvernement a décidé de procéder à une réforme limitée des conditions d’intervention de l’autorité environnementale.

La réforme de l’autorité environnementale devrait, à notre sens, permettre la création d’une autorité environnementale

– indépendante, sur le plan organique et fonctionnel, vis-à-vis de toutes les parties concernées par l’évaluation environnementale ;

– en mesure de fournir aux rédacteurs des documents d’évaluation environnementale des conseils et des indications sur les conditions d’instruction de ces études ;

– compétente pour examiner les documents d’évaluation environnementale, non seulement des plans, programmes et projets mais aussi de l’ensemble des projets d’infrastructures et équipements.

La création d’une autorité environnementale indépendante contribuerait à renforcer la crédibilité des documents d’évaluation environnementale et la sécurité juridique des projets. Plus l’expertise des dossiers est rigoureuse, plus leur contenu est conforme aux exigences du droit et de la jurisprudence, plus le risque d’annulation par le juge administratif diminue.

Une telle réforme correspondrait à l’exigence de simplification du droit et de réduction des délais d’instruction. Et ce, en permettant à l’autorité administrative en charge de l’instruction de bénéficier d’une expertise complémentaire et de se concentrer sur tous les autres volets de l’instruction des dossiers présentés.

Au regard des objectifs qui procèdent, tant des exigences du droit de l’Union européenne que des réflexions des différentes commissions qui se sont penchées sur le sujet depuis le Grenelle de l’environnement, le décret publié ce jour témoigne du souci du Gouvernement de ne pas modifier véritablement le dispositif actuel mais de l’aménager à la marge pour parer au risque imminent de critique du droit français par la Cour de justice de l’Union européenne. A minima, ce décret démontre que le droit français n’était pas conforme aux exigences du droit de l’Union européenne.

L’autorité environnementale pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à évaluation environnementale

Le décret du 28 avril 2016 est principalement consacré à la fonction de l’autorité environnementale dans l’évaluation des documents de planification environnementaux et d’urbanisme.

Toutefois, ce décret modifie également la rédaction de l’article R.122-6 du code de l’environnement. De manière très limitée car la seule véritable nouveauté tient à la création de la « mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ».

Désormais, aux termes de l’article R.122-6 ainsi modifié, la fonction d’autorité environnementale est exercée :

– Soit par le ministre en charge de l’environnement (art.R.122-6 I du code de l’environnement). Toutefois, le ministre peut déléguer cette attribution à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable

1° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d’une autorité administrative ou publique indépendante ;

2° Pour tout projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet d’une étude d’impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de l’article L. 122-3, le ministre chargé de l’environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté. A réception de cette demande, l’autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l’environnement, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu’il est fait application de cette disposition, les délais d’instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;

3° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu’aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable en application du II ;

4° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet de plusieurs décisions d’autorisation lorsque l’une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu’aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable en application du II. »

– Soit par « la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable » (art.R.122-6 II du code de l’environnement) :

1° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ;

2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l’application du présent alinéa, est pris en compte l’ensemble des attributions du ministre chargé de l’environnement telles qu’elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est saisie ;

3° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus ;

4° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet de plusieurs décisions d’autorisation lorsque l’une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.

– Soit par « une mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable » (art.R.122-6 III du code de l’environnement)

« 1° Pour les autres projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l’article L. 121-8 ;

2° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ci-dessus. »

– Soit par le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé (art.R.122-6 II du code de l’environnement)

Force est de constater que les conditions de rédaction de l’avis de l’autorité environnementale ne vont pas être sensiblement modifiées. Pour la plupart des projets, le Préfet restera compétent pour déclarer recevable la demande d’autorisation, l’instruire, rédiger l’avis de l’autorité environnementale et statuer sur la demande.

Au demeurant, l’avis de l’autorité environnementale pourra être signé par le même préfet qui instruit la demande, dès l’instant où cette dernière aura été déposée devant le Préfet de Région. 

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Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale

NOR: DEVD1521799D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/28/DEVD1521799D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/28/2016-519/jo/texte

Publics concernés : tout public.
Objet : réforme de l’autorité environnementale en matière d’évaluation environnementale.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux demandes d’avis et d’examen au cas par cas présentées à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement à compter du lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit une réforme de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement pour les plans, schémas et programmes ainsi que pour les documents d’urbanisme relevant du champ de l’évaluation environnementale en confiant la compétence d’autorité environnementale au niveau local à une mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Pour l’exercer, chaque mission régionale bénéficiera de l’appui d’agents du service régional chargé de l’environnement qui instruiront les dossiers et seront alors placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale.
Il confie également à ces missions régionales la fonction d’autorité environnementale pour les projets faisant l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat public lorsqu’ils ne relèvent pas de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
Les délais de délivrance des décisions et avis de l’autorité environnementale demeurent inchangés.
Le décret modifie aussi le décret relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable. Il prévoit tout d’abord que les missions régionales ont compétence pour exercer la fonction d’autorité environnementale pour des projets, plans, programmes et documents d’urbanisme. Il détermine également la composition de ces missions régionales. En métropole, à l’exception de la Corse, la mission est composée de membres permanents et de deux membres associés nommés en raison de leur bonne connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Dans les départements et les régions d’outre-mer ainsi qu’en Corse, la mission est composée d’un membre associé et d’au moins un membre permanent.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 122-1, L. 122-4, R. 122-6, R. 122-17 à R. 122-19 et R. 122-21 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-3, L. 104-6 et R. 104-19, R. 104-21 à R. 104-25, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’avis du comité technique spécial du Conseil général de l’environnement et du développement durable en date du 3 novembre 2015 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Corse en date du 20 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 20 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 20 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 novembre 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 octobre 2015 au 14 novembre 2015, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’autorité environnementale compétente pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification Article 1 En savoir plus sur cet article…
    Le code de l’environnement est ainsi modifié :
    1° L’article R. 122-6est ainsi modifié :
    a) Le III devient un IV, le début de l’alinéa est ainsi rédigé :
    « IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, (le reste inchangé) et la référence au :  » I ou au II  » est remplacée par la référence au :  » I, au II ou au III  » » ;
    b) Après le II, il est inséré un III (nouveau) ainsi rédigé :
    « III.-L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement doit être réalisé :
    « 1° Pour les autres projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l’article L. 121-8 ;
    « 2° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ci-dessus.
    « Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu’il appartient à un programme de travaux au sens du I de l’article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. » ;
    2° L’article R. 122-17 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : » ;
    b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : » ;
    c) Le titre et la colonne de droite des tableaux du I et du II sont supprimés et leur colonne de gauche est transformée en énumération ;
    d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est :
    « 1° La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;
    « 2° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable pour les autres plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.
    « La formation d’autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d’autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d’autorité environnementale. » ;
    3° L’article R. 122-18 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Lorsque l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement au sens du III de l’article R. 122-17 est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. » ;
    b) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l’élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formation d’autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) les informations suivantes : » ;
    c) Au premier alinéa du II, les mots : « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d’autorité environnementale ou le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) » ;
    d) Au b du II, les mots : « sur son site internet » sont supprimés ;
    e) Le c du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu’il s’agit d’un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, soit au directeur général de l’agence régionale de santé lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente. » ;
    f) Au deuxième alinéa du III, les mots : « publiée sur son site internet » sont remplacés par les mots : « mise en ligne » ;
    g) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. » ;
    4° L’article R. 122-19 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « désignée aux I à III de l’article R. 122-17 » sont supprimés ;
    b) Après le deuxième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
    « La demande est adressée à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui lui propose un projet de réponse.
    « Lorsque l’avis est donné par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. » ;
    5° L’article R. 122-21 est ainsi modifié :
    a) Au I, les mots : « aux I à III » sont remplacés par les mots : « au III » ;
    b) Le I est complété par la phrase suivante : « Lorsque l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est la mission régionale d’autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. » ;
    c) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Lorsque la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, elle consulte le ministre chargé de la santé. Lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) consulte le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;
    d) Au deuxième alinéa du II, les mots : « L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement consulte » sont remplacés par les mots : « Sont également consultés » ;
    e) Au premier alinéa du IV, les mots : « dès sa signature, mis en ligne sur son site internet » sont remplacés par les mots : « dès son adoption, mis en ligne » ;
    f) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l’avis est rendu par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. » ;
    g) Au troisième alinéa du IV, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
    6° Après l’article R. 122-24, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
    « Section 3
    « Dispositions communes
    « Art. R. 122-25.-Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l’urbanisme. Pour l’exercice de cet appui, par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à l’article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France et à l’article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale. »
  • Chapitre II : Dispositions relatives à l’autorité environnementale compétente pour les documents d’urbanisme Article 2 En savoir plus sur cet article…
    Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
    1° L’article R. 104-19est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable :
    «-la demande est adressée au service régional de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ;
    «-l’avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d’urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. » ;
    2° L’article R. 104-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 104-21.-L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est :
    « 1° La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable pour les directives territoriales d’aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d’aménagement des plages ;
    « 2° La mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable pour le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales.
    « La formation d’autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d’autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d’autorité environnementale. » ;
    3° Le dernier alinéa de l’article R. 104-22 est supprimé ;
    4° L’article R. 104-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l’élaboration ou de l’évolution du document d’urbanisme saisit le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l’autorité environnementale des demandes reçues. » ;
    5° L’article R. 104-24 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, du service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) » ;
    c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour l’évaluation environnementale du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, le conseil des sites de Corse est également consulté. » ;
    6° Le deuxième alinéa de l’article R. 104-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu’il est rendu par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d’urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public. » ;
    7° Il est ajouté à la fin de l’article R. 104-28 un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. » ;
    8° Le premier alinéa de l’article R. 104-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), est saisi : » ;
    9° A l’article R. 104-30, les mots : « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), » ;
    10° L’article R. 104-31 est ainsi modifié :
    a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement » sont remplacés par les mots : « la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), » ;
    b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées. » ;
    c) Au deuxième alinéa, les mots : « Cette consultation » sont remplacés par les mots : « La consultation des autorités mentionnées à l’article R. 104-24 » ;
    d) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « En cas d’urgence, le délai peut être réduit par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés. » ;
    11° L’article R. 104-33 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est mise en ligne. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d’enquête publique. » ;
    b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d’urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas. »
  • Chapitre III : Dispositions relatives au Conseil général de l’environnement et du développement durable Article 3 En savoir plus sur cet article…
    Le décret du 2 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° L’article 3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « l’article R. 121-15 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 104-21 » ;
    b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable exercent les attributions de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement fixées au III de l’article R. 122-6 et au III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement et à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme.
    « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement dans les conditions fixées à l’article R. 122-25 du code de l’environnement. » ;
    2° L’article 11 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents du conseil et de membres associés, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les membres associés, au nombre de deux dans les régions métropolitaines à l’exception de la Corse, et au nombre de un en Corse et dans les régions d’outre-mer, sont choisis en raison de leurs compétences en matière d’environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Dans chaque mission régionale, les membres permanents sont en nombre au moins égal à celui des membres associés. Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
    « Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi ses membres permanents, est désigné dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
    « Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment de quorum, sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l’article 16.
    « Le président de la formation d’autorité environnementale s’assure du bon exercice de la fonction d’autorité environnementale mentionnée à l’article 3. » ;
    3° L’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La mission régionale d’autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme et sur les demandes d’avis mentionnées à l’article L. 122-4 du code de l’environnement et à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme. » Article 4 En savoir plus sur cet article…
    I. – Les dispositions des articles 1er et 2 peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat.
    II. – Les dispositions de l’article 3 peuvent être modifiées par décret.
  • Chapitre IV : Dispositions transitoires et entrée en vigueur Article 5 En savoir plus sur cet article…
    Le présent décret s’applique aux demandes d’avis et d’examen au cas par cas présentées à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement au titre du III de l’article L. 122-1, des articles L. 122-7 et R. 122-18 du code de l’environnement et L. 104-6 et R. 104-30 du code de l’urbanisme à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les demandes qui, en vertu du présent décret, relèvent de la compétence de la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable demeurent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à l’intervention du présent décret, lorsqu’elles ont été déposées avant qu’aient été nommés au sein de la formation régionale compétente au moins quatre membres en métropole et deux dans les départements et régions d’outre-mer et en Corse. Article 6 En savoir plus sur cet article…
    Le Premier ministre et la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

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