En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Evaluation environnementale : le dispositif de la « clause-filet » est désormais complet (Conseil d’Etat, 20 janvier 2023, n°464129)
Par une décision n°464129, du 20 janvier 2023, le Conseil d’Etat a considéré que le dispositif dit de la clause filet, résultant du décret n°2022-422 du 25 mars 2022, a pour effet de mettre fin aux illégalités constatées au sein de son importante décision du 15 avril 2021. Commentaire.
Pour rappel, par une décision du 15 avril 2021, constatant l’illégalité du cadre juridique du champ d’application de l’évaluation environnementale, le Conseil d’Etat avait enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de 9 mois, le droit applicable à la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale. Il avait ordonné de prendre « les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale ».
Un projet, même en deçà des seuils de la nomenclature, peut, par son implantation, présenter une incidence notable pour l’environnement.
A la suite de cette décision, un décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets a été publié. Ce décret a mis en place le dispositif dit de la « clause filet », ainsi que ses modalités, en créant l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement.
Caractéristiques essentielles de la clause filet
Le dispositif de la clause filet comporte les principales caractéristiques suivantes :
- Les projets qui sont susceptibles de faire l’objet d’un examen au cas par cas de l’obligation d’évaluation environnementale en dehors des cas prévus par la nomenclature sont ceux relevant d’une procédure d’autorisation ou déclaration, situés en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement.
- La décision d’engager une procédure d’examen au cas par cas est prise par l’autorité compétente saisie pour se prononcer sur la demande d’autorisation ou la déclaration du projet.
- Si elle est prise, cette décision est rendue dans un délai de quinze jours maximum à compter du dépôt de dossier de première autorisation ou déclaration. Le maître d’ouvrage est alors tenu de soumettre son projet à la procédure d’examen au cas par cas.
- L’article R. 122-2-1 du code de l’environnement donne la possibilité au maître d’ouvrage de de sa propre initiative l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2.
Injonction de la décision du 15 avril 2021 respectée
Avant la publication du décret, et après l’expiration du délai de 9 mois donné au Premier ministre, des associations de protection de l’environnement avaient demandé au Conseil d’Etat d’engager une procédure d’exécution de sa décision du 15 avril 2021. Le décret du 25 mars 2022 ayant été publié entretemps, La section du rapport et des études du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l’article R. 931-3 du code de justice administrative et la présidente de la section a notifié le classement administratif de l’affaire.
Les associations ont alors contesté ce classement en soutenant que le dispositif résultant du décret du 25 mars 2022 ne répondait pas à la décision du Conseil d’Etat en date du 15 avril 2021.
Cependant, dans sa décision du 20 janvier 2023, le Conseil d’Etat considère que la clause filet telle qu’elle résulte du décret du 25 mars 2022 répond à l’injonction.
Les raisons suivantes sont évoquées :
- L’autorité compétente est tenue d’imposer une procédure d’examen au cas par cas si le projet répond aux conditions ci-dessus évoquées. Le Conseil d’Etat relève que le dispositif n’offre pas qu’une simple option à l’autorité administrative instructrice, mais une obligation. Le défaut de respect de cette obligation pourrait au demeurant faire l’objet d’une contestation dans le cadre d’un recours portant sur la décision prise sur le projet.
- Le Conseil d’Etat considère que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions du décret du 25 mars 2022 que les déboisements d’une surface inférieure à 0,5 ha ou, de façon générale, les demandes d’extension ou de modification relatives à un projet donné, seraient exclus du champ d’application de la clause filet.
En dépit d’une date de publication du décret du 25 mars 2022 qui a dépassé le délai de 9 mois imposé, le Conseil d’Etat conclut que le contenu du décret répond à l’injonction ordonnée dans la cadre de la décision du 15 avril 2021. La légalité de la clause filet telle qu’elle résulte de ce décret est donc renforcée.
Voir également :
Florian Ferjoux
Gossement Avocats
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