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[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
Evaluation environnementale : le Gouvernement réduit le champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale des projets, notamment d’élevages intensifs (décret n°2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets)
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 11 juin 2024 le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets. Ce décret a principalement pour objet d’augmenter les seuils à partir desquels certains projets – notamment les projets d’élevages intensifs – sont soumis à une obligation d’évaluation environnementale systématique. Présentation.
Résumé
Le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement comporte une liste des projets de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages soumis à évaluation environnementale : systématiquement ou au cas par cas.
Le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 modifie plusieurs rubriques de cette nomenclature :
1. Projets d’élevages intensifs mentionnés à la rubrique 3360 de la nomenclature ICPE. Les seuils à partir desquels ces projets relèvent de l’obligation d’évaluation environnementale passent :
– de 40 000 emplacements pour les volailles à 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules
– de plus de 2000 à plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
– plus de 750 à plus de 900 emplacements pour les truies
2. Stockage géologique de CO2 : les essais d’injection et de soutirage en formation géologique d’une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu’ils sont réalisés pendant la phase de recherche ne sont plus soumis à évaluation environnementale préalable systématique mais au cas par cas.
3. Géothermie : les activités géothermiques de minime importance au sens de l’article L.112-2 du code minier relèvent du champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas.
4. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés : seuls les équipements susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes sont désormais soumis à obligation d’évaluation environnementale au cas par cas
5. Opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ». Toute ces opérations sont désormais soumises à obligation d’évaluation environnementale au cas par cas.
I. La réduction du champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale des projets élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 1 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale)
Pour mémoire, la rubrique 3660 de la nomenclature ICPE est relative à l’exploitation de ces élevages intensifs. Elle prévoit que les projets d’élevages suivants relèvent du régime de l’autorisation :
– plus de 40 000 emplacements pour les volailles
– plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)
– plus de 750 emplacements pour les truies
Le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, pour sa part, comporte une liste des projets de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages soumis à évaluation environnementale : systématiquement ou au cas par cas. La rubrique 1 de ce tableau est consacrée aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 modifie la deuxième colonne (projets toujours soumis à évaluation environnementale) de manière à préciser que les projets d’élevages intensifs mentionnés à la rubrique 3360 de la nomenclature ICPE ne seront soumis à l’obligation d’évaluation environnementale préalable systématique que pour les projets
– de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
– de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
– de plus de 900 emplacements pour les truies. ;
– plus de 750 à plus de 900 emplacements pour les truies
En dessous de ces nouveaux seuils, ces projets d’élevages intensifs seront soumis à évaluation environnementale, non plus systématiquement mais au cas par cas.
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