Evaluation environnementale : le Gouvernement réduit le champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale des projets, notamment d’élevages intensifs (décret n°2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets)

Juin 11, 2024 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement a publié au journal officiel du 11 juin 2024 le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets. Ce décret a principalement pour objet d’augmenter les seuils à partir desquels certains projets – notamment les projets d’élevages intensifs – sont soumis à une obligation d’évaluation environnementale systématique. Présentation. 

Résumé

Le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement comporte une liste des projets de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages soumis à évaluation environnementale : systématiquement ou au cas par cas.

Le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 modifie plusieurs rubriques de cette nomenclature : 

1. Projets d’élevages intensifs mentionnés à la rubrique 3360 de la nomenclature ICPE. Les seuils à partir desquels ces projets relèvent de l’obligation d’évaluation environnementale passent :

– de 40 000 emplacements pour les volailles à 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules

– de plus de 2000 à plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;

– plus de 750 à plus de 900 emplacements pour les truies

2. Stockage géologique de CO2 : les essais d’injection et de soutirage en formation géologique d’une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu’ils sont réalisés pendant la phase de recherche ne sont plus soumis à évaluation environnementale préalable systématique mais au cas par cas.

3. Géothermie : les activités géothermiques de minime importance au sens de l’article L.112-2 du code minier relèvent du champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas.

4. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés : seuls les équipements susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes sont désormais soumis à obligation d’évaluation environnementale au cas par cas

5. Opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ». Toute ces opérations sont désormais soumises à obligation d’évaluation environnementale au cas par cas.

I. La réduction du champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale des projets élevages intensifs de volailles ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 1 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale)

Pour mémoire, la rubrique 3660 de la nomenclature ICPE est relative à l’exploitation de ces élevages intensifs. Elle prévoit que les projets d’élevages suivants relèvent du régime de l’autorisation : 

– plus de 40 000 emplacements pour les volailles

– plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

– plus de 750 emplacements pour les truies

Le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, pour sa part, comporte une liste des projets de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages soumis à évaluation environnementale : systématiquement ou au cas par cas. La rubrique 1 de ce tableau est consacrée aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

Le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 modifie la deuxième colonne (projets toujours soumis à évaluation environnementale) de manière à préciser que les projets d’élevages intensifs mentionnés à la rubrique 3360 de la nomenclature ICPE ne seront soumis à l’obligation d’évaluation environnementale préalable systématique que pour les projets

– de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;

– de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;

– de plus de 900 emplacements pour les truies. ;

En définitive, les seuils à partir desquels les projets d’élevage intensifs de la rubrique 3360 de la nomenclature ICPE relèvent de l’obligation d’évaluation environnementale passent :

– de 40 000 emplacements pour les volailles à 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules
– de plus de 2000 à plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;

– plus de 750 à plus de 900 emplacements pour les truies

En dessous de ces nouveaux seuils, ces projets d’élevages intensifs seront soumis à évaluation environnementale, non plus systématiquement mais au cas par cas. 

II. La réduction du champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale préalable systématique pour les essais d’injection et de soutirage de CO2 (rubrique 1 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale)

Jusqu’à présent la rubrique 1 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement soumettait à une obligation d’évaluation environnementale préalable systématique le « f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.« 

Le décret n°2024-529 du 10 juin 2024 ajoute une phrase à ce f) de manière exclure du champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale préalable : « , à l’exception des essais d’injection et de soutirage en formation géologique d’une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu’ils sont réalisés pendant la phase de recherche.« 

En définitive, ces essais d’injection et de soutirage ne sont plus soumis à évaluation environnementale préalable systématique mais au cas par cas. Il sont désormais mentionnés dans la troisième colonne de la rubrique 1 : « Projets soumis à examen au cas par cas« 

III. La modification du champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale préalable systématique des activités de géothermie de minime importance (rubrique 27 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale)

Aux termes du décret n°2024-529 du 10 juin 2024, à la rubrique 27 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au f, les mots : « article L. 112-3 du code minier » sont remplacés par les mots : « article L.112-2 du code minier ».

Cette substitution permet d’inclure dans le champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas, les activités géothermiques de minime importance au sens de l’article L.112-2 du code minier et non uniquement aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques (article L.112-3 du code minier).

IV. La réduction du champ d’application de l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas pour les équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés (rubrique 44 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale)

Aux termes du décret n°2024-529 du 10 juin 2024, à la rubrique 44 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », au d, sont ajoutés les mots : « susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes ».

Cet ajout permet de ne soumettre à l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas, que les installations susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes parmi les équipements suivants :  d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.« 

V. Le passage de l’obligation d’évaluation environnementale systématique à l’obligation d’évaluation environnementale au cas par cas pour les opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes (rubrique 45 de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale)

La rubrique 45 est intitulée ainsi : « Opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes« . Toute ces opérations étaient soumises à obligation d’évaluation environnementale systématique.

Aux termes du décret n°2024-529 du 10 juin 2024, ces opérations sont désormais soumises à obligation d’évaluation environnementale au cas par cas.

Entrée en vigueur. L’article 4 du décret n°2024-529 du 10 juin 2024 Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret. 
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

Signature 

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