En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Gaspillage alimentaire : les nouveaux instruments mis en place par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Mar 13, 2020 | Droit de l'Environnement

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit de nouveaux instruments juridiques destinés aux opérateurs de commerces de gros afin de lutter plus efficacement contre le gaspillage alimentaire.

Réalisation d’un diagnostic préalable.

Dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, l’article L541-15-3 du code de l’environnement prévoit, à charge des opérateurs de la restauration collective, la réalisation d’un diagnostic préalable.

Ce diagnostic comprend notamment une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût ainsi qu’une estimation des approvisionnements en produits issus de l’agriculture biologique.

Le nouvel article L541-15-3 du code de l’environnement élargit l’application de cette disposition aux opérateurs agroalimentaires :

« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic. »

Ainsi, les industriels et distributeurs de l’agroalimentaire ont jusqu’au 1er janvier 2021 pour réaliser ce diagnostic et mettre en place une démarche de lutte contre la production de déchets alimentaires.

Convention avec les associations pour les dons.

Un autre moyen de lutte contre le gaspillage alimentaire est le don d’invendus aux associations dont les modalités sont fixées par conventions. Ce système déjà existant a été étendu à la grande distribution.

Prévu à l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, la conclusion d’une convention de don est devenue obligatoire pour les opérateurs du commerce de gros, notamment les centrales d’achat, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros.

Dans un premier temps, l’article L541-15-5 du code de l’environnement interdit aux commerces de détails alimentaires et aux opérateurs de restauration collective de « rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation ».

Les sociétés qui ne respectent pas cette disposition, seront punies d’une amende, prévue par l’article L541-47 du code de l’environnement, d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction.

Dans un second temps, l’article L541-15-6 du code de l’environnement encadre le dispositif de convention de dons.Obligatoire pour les industriels de l’agroalimentaire et les opérateurs de la restauration collective qui fournissent plus de trois mille repas par jour, il est en revanche facultatif pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure à 400m2.

Cet article prévoit que :

« I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s’assurent de la qualité du don lors de la cession et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don.[…]

II. Sont soumis aux obligations mentionnées au I :

1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
Les opérateurs de l’industrie agroalimentaire mentionnés à l’article L. 541-15-5 dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros ;
Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour ;
Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. »

Afin de garantir l’efficacité de ce dispositif, la loi précise qu’aucune clause contractuelle conclue entre entre un opérateur de l’industrie agroalimentaire et un distributeur « ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association ».

Label anti-gaspillage alimentaire.

Un label « anti-gaspillage alimentaire » est prévu par le nouvel article L.541-15-6-1-1 du code de l’environnement. Il permet à la fois aux entreprises de se différencier sur le marché et de garantir à leurs clients leur contribution à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’article L.541-15-6-1-1 du code de l’environnement prévoit que :

« I. Il est institué un label national  » anti-gaspillage alimentaire  » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.

II. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

La publication d’un décret viendra préciser les conditions d’attribution de ce label.

En conclusion, malgré leur caractère contraignant pour les entreprises, ces outils leur permettent de gagner la confiance de leurs clients toujours plus soucieux de contribuer à la protection de l’environnement.

Lara Wissaad

Juriste- Cabinet Gossement Avocats

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