En bref
Hydroélectricité : Modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Certificats d’économie d’énergie : Publication au JO de ce jour de l’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant plusieurs textes règlementaires relatifs aux opérations standardisées d’économie d’énergie
Greenwashing : accord du Parlement européen et du Conseil de l’UE sur la proposition de directive visant à encadrer les allégations environnementales
Ce 19 septembre 2023, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur le texte de la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, présentée par la Commission européenne le 30 mars 2022. Une étape importante de la procédure d’élaboration du cadre juridique complet des allégations environnementales des acteurs économiques.
Pour mémoire, dans le cadre de son Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a présenté deux propositions de directives qui ont pour objet d’encadrer la formulation d’allégations environnementales, de manière à réduire l’écoblanchiment (greenwashing) :
- La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, présentée par la Commission européenne le 30 mars 2022.
- La proposition de directive sur les allégations environnementales explicites (Green claims directive), présentée par la Commission européenne le 22 mars 2023.
- il améliore la crédibilité des labels de durabilité en définissant les principaux éléments du système de certification sur lequel ils doivent se fonder, à moins qu’ils ne soient établis par une autorité publique;
- il renforce la transparence et le suivi des allégations relatives aux performances environnementales futures;
- il inclut dans la liste des pratiques commerciales interdites les allégations déloyales fondées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Cela signifie que les professionnels ne pourront pas prétendre qu’un produit a un impact neutre, réduit ou meilleur sur l’environnement sur la base de programmes de compensation non vérifiés;
- il clarifie la responsabilité des professionnels en ce qui concerne les informations (ou le manque d’informations) sur l’obsolescence précoce, les mises à jour logicielles inutiles ou l’obligation injustifiée de devoir acheter des pièces de rechange auprès du producteur d’origine. Ces pratiques seront interdites, mais le texte de compromis indique clairement que la responsabilité des professionnels n’est engagée que si des informations sont disponibles quant aux aspects de la conception à l’origine de ces situations;
- il introduit un étiquetage harmonisé comportant des informations sur la garantie commerciale de durabilité que les producteurs offrent, avec une référence à la garantie légale de conformité. En outre, un avis harmonisé sera affiché de manière bien visible dans les magasins et sur les sites web afin de fournir des informations sur la garantie légale de conformité.
- il laissera aux États membres suffisamment de temps pour s’adapter aux modifications apportées à la législation, avec un délai de transposition de 24 mois. »
- les publicités relatives à un produit présentant une caractéristique qui limite sa durabilité, si des informations sont disponibles sur la caractéristique et ses effets sur la durabilité ;
- les mentions environnementales génériques, par exemple « respectueux de l’environnement », « naturel », « biodégradable », « neutre pour le climat » ou « éco », sans preuve d’excellente performance environnementale reconnue qui justifie cette mention
- les affirmations basées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, l’affirmation qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement ;
- des labels de durabilité non fondés sur des systèmes de certification approuvés ou établis par des autorités publiques;
- les mentions de durabilité en termes de temps d’utilisation ou d’intensité dans des conditions normales, si elles ne sont pas prouvées;
- les incitations aux consommateurs à remplacer les consommables, tels que les cartouches d’encre d’imprimante, plus tôt que nécessaire;
- présenter les mises à jour logicielles si nécessaire, même si elles ne font qu’améliorer les fonctionnalités;
- présenter les marchandises comme réparables lorsqu’elles ne le sont pas.
L’historique des négociations
Le 11 mars 2020, la Commission européenne a présenté son « nouveau plan d’action pour une économie circulaire » (cf. Commission européenne, 11 mars 2020, « Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire Pour une Europe plus propre et plus compétitive », communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, COM/2020/98 final).
L’une des priorités de ce plan est de « donner aux consommateurs et aux acheteurs publics les moyens de choisir« . Le plan rappelle en effet que
« Le principe selon lequel les consommateurs doivent pouvoir choisir en connaissance de cause et à moindre coût est l’un des fondements du cadre d’action pour des produits durables. Afin de renforcer la participation des consommateurs à l’économie circulaire, la Commission proposera une révision de la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables et pertinentes sur les produits au point de vente, y compris sur leur durée de vie et sur la disponibilité de services de réparation, de pièces de rechange et de manuels de réparation. »
Ce nouveau plan d’action pour une économie circulaire fait ainsi état de l’objectif de lutte contre l’écoblanchiment : « La Commission envisagera également de renforcer encore la protection des consommateurs contre l’écoblanchiment et l’obsolescence prématurée, en fixant des exigences minimales pour les labels/logos de durabilité et pour les outils d’information. »
Afin d’atteindre cet objectif, ce plan annonce une proposition de la Commission relative au devoir des entreprises de justifier leurs allégations environnementales : « La Commission proposera également que les entreprises étayent leurs allégations environnementales en utilisant les méthodes de l’empreinte environnementale de produit et de l’empreinte environnementale d’organisation. La Commission testera l’intégration de ces méthodes dans le label écologique de l’UE et inclura de façon plus systématique, dans les critères d’obtention de ce label, la durabilité, la recyclabilité et la teneur en matières recyclées. »
Le 13 novembre 2020, la Commission européenne a présenté son « nouvel agenda du consommateur » (cf. Commission européenne, »Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable », 13 novembre 2020, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM(2020) 696 final).
L’objet de ce nouvel agenda du consommateur est le suivant : « Le nouvel agenda du consommateur (ci-après l’«agenda») présente une vision de la politique des consommateurs de l’UE pour la période allant de 2020 à 2025. Il s’appuie sur l’agenda du consommateur de 2012 (qui expire en 2020) et sur la nouvelle donne pour les consommateurs de 2018. Il vise également à répondre aux besoins immédiats des consommateurs face à la pandémie actuelle de COVID-19 et à accroître leur résilience. La pandémie a posé d’importants défis ayant une incidence sur la vie quotidienne des consommateurs, en particulier en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des produits et services, ainsi que les déplacements à l’intérieur, à destination et au départ de l’UE. »
L »’action n°4 de ce nouvel agenda du consommateur est relative à de futures propositions de la Commission européenne relatives à l’écoblanchiment et aux allégations environnementales : « en 2021, la Commission prévoit de présenter une proposition législative visant à donner aux consommateurs les moyens de participer à la transition écologique en les informant mieux sur la durabilité des produits et en leur garantissant une meilleure protection contre certaines pratiques telles que l’écoblanchiment et l’obsolescence prématurée, ainsi qu’une proposition législative sur la justification des allégations environnementales sur la base des méthodes de l’empreinte environnementale. »
Il est intéressant de noter que l’action suivante – l’action n° 5 – est, pour sa part, consacrée aux engagements volontaires des entreprises pour l’environnement, lesquels doivent être encouragés : « dès cette année, la Commission prévoit de coopérer avec les opérateurs économiques pour les encourager à s’engager volontairement à entreprendre des actions en faveur de la consommation durable qui aillent au-delà des obligations légales« .
Par un communiqué de presse du 28 janvier 2021, la Commission européenne a annoncé la présentation des résultats d’une enquête portant sur l’examen de 344 allégations environnementales. Près de la moitié de ces allégations « pouvaient éventuellement être considérées comme des pratiques commerciales déloyales » au sens de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 (cf.
Il ressort de cette enquête les données suivantes :
- Dans 1,4 % des cas, les allégations environnementales étaient implicites ;
- Dans 57,5 % des cas, les professionnels n’avaient pas fourni suffisamment d’informations permettant d’évaluer l’exactitude des allégations ;
- Dans 37 % des cas, les allégations comportaient des déclarations vagues telles que « respectueux de l’environnement », « écologique », « durable », donnant l’impression aux consommateurs que le produit avait seulement un impact positif sur l’environnement ;
- Dans 59 % des cas, les professionnels n’avaient pas fourni de preuves facilement accessibles à l’appui de leurs allégations ;
- Dans 76 % des cas, les allégations étaient formulées dans un langage clair.
Enfin, sept allégations figuraient sur la liste noire de pratiques commerciales trompeuses dressée par la directive 2005/29 du 11 mai 2005. A titre d’exemple, certaines allégations suggéraient que le produit avait été approuvé par un organisme public ou privé alors que ce n’était pas le cas.
Le 30 mars 2022 Commission européenne a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations.
Pour en savoir plus sur le contenu de cette proposition de directive : cf. notre commentaire.
Cette proposition de directive prévoit de modifier deux directives d’ores et déjà en vigueur :
- La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)
- La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
Cette proposition de directive comporte notamment la définition de la notion d' »allégations environnementales » qui serait ainsi rédigée :
- « allégation environnementale explicite » : une allégation environnementale sous forme de texte ou faisant partie d’un label de durabilité ;
- « allégation environnementale générique » : toute allégation environnementale explicite qui ne fait pas partie d’un label de durabilité, lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support ; »
Ce plan confirme l’importance de donner aux consommateurs des « information transparentes et fiables » :
« En outre, il est essentiel que les consommateurs puissent fonder leurs choix sur des informations transparentes et fiables concernant la durabilité, la résistance à l’usure et l’empreinte carbone des produits. La transparence du marché est un outil qui permet de faciliter l’adoption de produits à zéro émission nette plus performants sur les plans technologique et environnemental. Par exemple, la Commission proposera, d’ici la fin de cette année, une étiquette énergétique unifiée pour les pompes à chaleur afin de permettre aux utilisateurs de comparer les différentes technologies. La proposition de la Commission visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique va également dans ce sens. »
Le 22 mars 2023, la Commission européenne a présenté une autre proposition de directive consacrée spécifiquement à l’encadrement des allégations environnementales explicites (cf. Commission européenne, 23 mars 2023, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques), COM(2023) 166 final).
Le Conseil de l’UE a adopté sa position (favorable) et plusieurs propositions de modifications du texte de la Commission. Ces propositions de modifications peuvent être consultées ici, en annexe du mandat de négociation. Le mandat de négociation adopté par le Conseil prévoit principalement les modifications suivantes :
- Le Conseil a proposé d’interdire les allégations environnementales génériques telles que « respectueux de l’environnement », « vert » ou « neutre pour le climat ».
- Le Conseil a proposé que seuls les labels de durabilité fondés sur des régimes de certification officiels, enregistrés comme marques de certification ou établis par les autorités publiques seront autorisés à l’avenir.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Communiqué de presse du Parlement européen du 20 septembre 2023
Communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne du 19 septembre 2023
Note du 7 juillet 2023 – Allégations environnementales : publication par le Conseil National de l’Emballage d’une mise à jour de son guide sur les allégations environnementales relatives aux emballages des produits
Note du 28 mai 2023 – Allégations environnementales : publication du nouveau « Guide pratique des allégations environnementales à destination des consommateurs et des professionnels »
Note du 4 avril 2022 – Ecoblanchiment (« greenwashing ») : la Commission européenne propose un cadre juridique européen pour les allégations environnementales
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