En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
ICPE : l’exploitant doit justifier de capacités techniques et financières propres ou fournies par un tiers (confirmation – Cour administrative d’appel de Bordeaux)
Voici une jurisprudence qui peut contribuer à rassurer les responsables de sociétés de projets, créées pour les besoins de l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Par arrêt n°15BX02701 du 14 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la solution retenue par le Conseil d’Etat par arrêt du 22 février 2016 : le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée (ICPE) doit démontrer ses capacités techniques et financières « propres ou fournies par un tiers« .
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement doit démontrer ses capacités techniques et financières :
« Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. (…) La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité.«
Cette règle est précisée à l’article R. 512-3 du code de l’environnement.
Pendant plusieurs années, l’étude de la jurisprudence administrative ne permettait pas de savoir avec certitude et précision si le demandeur d’une autorisation d’exploiter une ICPE pouvait démontrer l’existence de capacités techniques et financières fournies par un tiers ou s’il lui appartenait toujours de démontrer ses capacités en propres.
Par arrêt n°384821 du 22 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé que les capacités du demandeur d’une autorisation d’exploiter ICPE peuvent être celles fournies par un tiers. La Haute juridiction administrative a ainsi précisé dans quelle mesure le demandeur d’une autorisation d’exploiter ICPE peut exciper d’engagements pris par des tiers pour démontrer le caractère suffisant de ses capacités techniques et financières :
« qu’il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation, mais aussi que l’autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code ; » (nous soulignons).
Aux termes de cet arrêt :
– la preuve, dans le dossier de demande d’autorisation, des capacités techniques et financières du futur exploitant, conditionne la délivrance de l’autorisation d’exploiter ICPE ;
– ces capacités techniques et financières peuvent être propres à l’exploitant ou « fournies par des tiers de manière suffisamment certaine » ;
– ces capacités techniques et financières doivent être de nature à mettre l’exploitant à même « de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code ».
Cette interprétation a été confirmée par arrêt n°388006 du Conseil d’Etat rendu le 17 octobre 2016.
A la suite du Conseil d’Etat, par arrêt n°15LY02027 rendu le 18 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que si les capacités techniques et financières peuvent être fournies par un tiers, la seule mention de l’appartenance de l’exploitant à un groupe ne saurait suffire :
« 9. Considérant qu’il appartient à la SASU X., quand bien même elle aurait été créée en vue de la réalisation du projet et ne pourrait, dès lors, fournir de bilan d’activité, d’établir qu’elle dispose de capacités financières propres ou fournies par des tiers suffisantes pour lui permettre d’assumer l’exploitation de la plateforme de sciage et de la centrale de cogénération biomasse projetés, dont le coût total est estimé à 154 619 062 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que l’allégation selon laquelle la SASU X appartiendrait au groupe luxembourgeois W., lequel conduit avec succès en Belgique, via sa filiale I, une activité similaire au projet pour lequel l’autorisation litigieuse a été demandée, ne permet pas de tenir pour acquis que la société requérante remplit la condition fixée par le 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement ;«
Par arrêt rendu ce 14 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé :
« 18. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l’appui de son dossier de demande d’autorisation, mais aussi que l’autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin. » (nous soulignons)
Il convient de souligner que si l’exploitant peut se fonder sur les capacités fournies par un tiers (actionnaire principal par exemple) il lui appartient toutefois de les décrire et de démontrer que celles-ci lui permettent effectivement de respecter l’ensemble des prescriptions mises à sa sa charge pour l’exploitation et la remise en état de son installation classée.
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