En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

ICPE : le préfet peut exercer ses pouvoirs de police à l’encontre du liquidateur judiciaire, même au-delà du délai d’un an visé à l’article L.622-17 du code de commerce

Sep 28, 2016 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°384315 du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a précisé dans quelle mesure le préfet peut exercer ses pouvoir de police à l’encontre d’une ICPE dont l’exploitant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Dans ce dossier, le préfet avait mis en demeure le liquidateur judiciaire d’une ICPE d’élevage de volailles et de fabrication d’engrais,

  • d’une part, en application de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, d’adresser au préfet, dans un délai d’un mois, la déclaration de cessation d’activité de la société, en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site et,
  • d’autre part, en application de l’article R. 512-39-2 du même code, de transmettre dans un délai de deux mois au maire et au propriétaire du terrain ses propositions sur le type d’usage futur qu’il envisage de considérer dans le cadre de la remise en état du site.

Cet arrêté préfectoral a fait l’objet d’un recours en annulation de la part du liquidateur judiciaire. Son recours a été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil puis par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Le Conseil d’Etat va, à son tour, rejeter le pourvoi en cassation au motif général que les règles du code de commerce afférentes à la liquidation judiciaire d’une entreprise et au délai de déclaration des créances ne sauraient faire échec à l’exercice de la police des installations classées.

L’arrêt précise principalement :

« 10. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes du IV de l’article L. 622-17 du code de commerce :  » Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation  » ; que si les dispositions des articles L. 622-17 à L. 622-27 du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ; qu’il s’ensuit que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’en matière de police des installations classées, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas pris l’arrêté litigieux dans le délai d’un an prévu par le IV de l’article L. 622-17 du code de commerce est sans incidence sur sa légalité ;« 

Il ne s’agit pas d’une solution nouvelle et conforme au principe selon lequel une obligation de police administrative ne se prescrit pas. Mais cet arrêt est intéressant en ce qu’il confirme que l’autorité administrative est tenue d’exercer ses pouvoir de police, notamment en matière d’ICPE, et, ainsi, de solliciter le versement d’une somme sans que le délai de déclaration de créance visé à l’article L.622-17 du code de commerce ne puisse lui être opposé. 

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