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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
ICPE : le préfet peut exercer ses pouvoirs de police à l’encontre du liquidateur judiciaire, même au-delà du délai d’un an visé à l’article L.622-17 du code de commerce
Par arrêt n°384315 du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a précisé dans quelle mesure le préfet peut exercer ses pouvoir de police à l’encontre d’une ICPE dont l’exploitant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ce dossier, le préfet avait mis en demeure le liquidateur judiciaire d’une ICPE d’élevage de volailles et de fabrication d’engrais,
- d’une part, en application de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, d’adresser au préfet, dans un délai d’un mois, la déclaration de cessation d’activité de la société, en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site et,
- d’autre part, en application de l’article R. 512-39-2 du même code, de transmettre dans un délai de deux mois au maire et au propriétaire du terrain ses propositions sur le type d’usage futur qu’il envisage de considérer dans le cadre de la remise en état du site.
Cet arrêté préfectoral a fait l’objet d’un recours en annulation de la part du liquidateur judiciaire. Son recours a été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil puis par la Cour administrative d’appel de Versailles.
Le Conseil d’Etat va, à son tour, rejeter le pourvoi en cassation au motif général que les règles du code de commerce afférentes à la liquidation judiciaire d’une entreprise et au délai de déclaration des créances ne sauraient faire échec à l’exercice de la police des installations classées.
L’arrêt précise principalement :
« 10. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes du IV de l’article L. 622-17 du code de commerce : » Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation » ; que si les dispositions des articles L. 622-17 à L. 622-27 du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ; qu’il s’ensuit que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’en matière de police des installations classées, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas pris l’arrêté litigieux dans le délai d’un an prévu par le IV de l’article L. 622-17 du code de commerce est sans incidence sur sa légalité ;«
Il ne s’agit pas d’une solution nouvelle et conforme au principe selon lequel une obligation de police administrative ne se prescrit pas. Mais cet arrêt est intéressant en ce qu’il confirme que l’autorité administrative est tenue d’exercer ses pouvoir de police, notamment en matière d’ICPE, et, ainsi, de solliciter le versement d’une somme sans que le délai de déclaration de créance visé à l’article L.622-17 du code de commerce ne puisse lui être opposé.
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