ICPE : le préfet peut exercer ses pouvoirs de police à l’encontre du liquidateur judiciaire, même au-delà du délai d’un an visé à l’article L.622-17 du code de commerce

Sep 28, 2016 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°384315 du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a précisé dans quelle mesure le préfet peut exercer ses pouvoir de police à l’encontre d’une ICPE dont l’exploitant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Dans ce dossier, le préfet avait mis en demeure le liquidateur judiciaire d’une ICPE d’élevage de volailles et de fabrication d’engrais,

  • d’une part, en application de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, d’adresser au préfet, dans un délai d’un mois, la déclaration de cessation d’activité de la société, en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site et,
  • d’autre part, en application de l’article R. 512-39-2 du même code, de transmettre dans un délai de deux mois au maire et au propriétaire du terrain ses propositions sur le type d’usage futur qu’il envisage de considérer dans le cadre de la remise en état du site.

Cet arrêté préfectoral a fait l’objet d’un recours en annulation de la part du liquidateur judiciaire. Son recours a été rejeté par le tribunal administratif de Montreuil puis par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Le Conseil d’Etat va, à son tour, rejeter le pourvoi en cassation au motif général que les règles du code de commerce afférentes à la liquidation judiciaire d’une entreprise et au délai de déclaration des créances ne sauraient faire échec à l’exercice de la police des installations classées.

L’arrêt précise principalement :

« 10. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes du IV de l’article L. 622-17 du code de commerce :  » Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation  » ; que si les dispositions des articles L. 622-17 à L. 622-27 du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ; qu’il s’ensuit que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’en matière de police des installations classées, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas pris l’arrêté litigieux dans le délai d’un an prévu par le IV de l’article L. 622-17 du code de commerce est sans incidence sur sa légalité ;« 

Il ne s’agit pas d’une solution nouvelle et conforme au principe selon lequel une obligation de police administrative ne se prescrit pas. Mais cet arrêt est intéressant en ce qu’il confirme que l’autorité administrative est tenue d’exercer ses pouvoir de police, notamment en matière d’ICPE, et, ainsi, de solliciter le versement d’une somme sans que le délai de déclaration de créance visé à l’article L.622-17 du code de commerce ne puisse lui être opposé. 

Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)

Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)

Par un arrêt n°25TL02470 du 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge...

Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)

Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)

L’arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2026, modifie les modalités des contrôles a priori. Présentation. Par...

[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public

[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public

Le Conseil constitutionnel a été saisi par de nombreux parlementaires d’une demande de contrôle de constitutionnalité de la loi. A la suite de cette saisine, le cabinet Gossement Avocats, spécialise du droit de l’environnement, dépose un mémoire nommé "contribution...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.