En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
ICPE : les évolutions défavorables du plan local d’urbanisme ne sont pas opposables à l’autorisation d’exploiter
Par arrêt n°367901 rendu ce 22 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé que « lorsque, postérieurement à la délivrance d’une autorisation d’ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l’arrêté autorisant l’exploitation de l’installation classée« .
Il convient de rappeler que le contrôle de la légalité d’une autorisation d’exploiter une installation classée (ICPE) relève d’un contentieux de pleine juridiction. En d’autres termes, la légalité de cette autorisation est contrôle au regard des normes applicables, non pas au jour de sa délivrance mais au jour du jugement par lequel le juge administratif statue sur le recours dirigé contre cette autorisation.
Ceci emporte notamment pour conséquence que les évolutions du plan local d’urbanisme, postérieures à la délivrance d’une autorisation d’exploiter peuvent être opposées à une autorisation d’exploiter pourtant antérieure auxdites évolutions.
Lors des débats parlementaires préalables au vote de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’article L.514-6 du code de l’environnement a été modifié de manière à préciser que la compatibilité d’une ICPE avec les dispositions d’un SCOT, d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale, est appréciée, non à la date du jugement mais à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration de cette ICPE.
L’article L.514-6 du code de l’environnement dispose désormais :
« I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.«
Ces dispositions ont contribué grandement à la sécurité juridique des projets en introduisant une nouvelle exception au principe du plein contentieux selon lequel le Juge administratif tient compte du droit applicable à la date de sa décision et non à la date de la décision déférée à son contrôle.
Par arrêt n°367901 du 22 février 2016, le Conseil d’Etat a également jugé que les évolutions du PLU, postérieures à une autorisation d’exploiter ICPE, ne sont pas opposables à cette dernière.
Toutefois, le Conseil d’Etat s’est uniquement fondé sur l’article L.123-5 du code de l’urbanisme et non sur cet article L.514-6 modifié du code de l’environnement.
L’arrêt précise en effet :
« 10. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : » Le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions (…), pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » ; que le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, eu égard à son office, fait en principe application du plan local d’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il statue ; qu’il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme que le plan local d’urbanisme est opposable aux seules autorisations d’ouverture d’installations classées accordées postérieurement à l’adoption du plan ; qu’il résulte de l’intention du législateur que lorsque, postérieurement à la délivrance d’une autorisation d’ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l’arrêté autorisant l’exploitation de l’installation classée ; qu’il en résulte qu’en faisant application de la délibération du 25 mars 2009, qui était postérieure à l’autorisation accordée à la société E. et avait pour effet d’interdire l’installation en cause, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à cette partie de l’arrêt attaqué, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de cet arrêt en tant qu’il a statué sur la légalité de l’arrêté du 3 août 2007 autorisant l’exploitation de l’installation litigieuse »
On relèvera que le Conseil d’Etat procède ici, non à une application de l’article L.514-6 du code de l’environnement mais à une interprétation, en fonction de « l’intention du législateur » de l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.
Le résultat est toutefois quasiment identique. Au cas présent, le Conseil d’Etat juge que les évolutions « dans un sens défavorable » au projet ne sont pas opposables à l’arrêté d’autorisation d’exploiter l’ICPE en cause.
La précision apportée par les termes « dans un sens défavorable » est importante. En effet, le Juge du plein contentieux doit pouvoir exercer l’ensemble de ses attributions, notamment délivrer une autorisation d’exploiter qui aurait été refusée par l’administration. On peut donc imaginer que, si l’évolution du PLU est « favorable » au projet, le Juge puisse en tenir compte pour délivrer l’autorisation qui aurait été refusée par l’administration.
Arnaud Gossement
Cabinet d’avocats Gossement
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