En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
ICPE : les plans de prévention des risques naturels sont opposables aux autorisations d’exploiter (Conseil d’Etat)
Par une décision rendue le 9 octobre 2017, n°397199, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’opposabilité des prescriptions contenues dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles aux autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Le litige portait sur la contestation, par l’exploitant, d’une décision de refus du préfet de renouveler l’autorisation d’exploiter une carrière de roches de calcaires à ciel ouvert.
Pour rappel, les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent porter sur la gestion du risque lié aux inondations, aux mouvements de terrain, aux incendies, aux activités sismiques, aux avalanches…
En premier lieu, le Conseil d’Etat se fonde sur les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, qui dispose que :
« I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (…)
II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°; (…) ».
Aux termes de cet article, les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent comporter des dispositions relatives à l’occupation des sols, telles que, par exemple (et de manière analogue à un document d’urbanisme), des interdictions générales ou spécifiques d’occupation, la délimitation de zones, ou encore des prescriptions relatives aux constructions envisagées.
En deuxième lieu, compte tenu des dispositions pouvant être contenues dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles, le Conseil d’Etat juge que les autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement doivent respecter le contenu de ces plans :
« les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles sont opposables aux autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement ».
Cette décision rejoint le sens de la jurisprudence relative à l’opposabilité des documents d’urbanisme à ces autorisations (Cf. par exemple CE, 21 mai 2008, Société du domaine de Sainte-Marcelle, n° 290241).
La jurisprudence qui découle de cette décision sera certainement appliquée en matière d’autorisation environnementale, laquelle intègre les projets soumis au régime de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour rappel, le régime de l’autorisation environnementale est entré en vigueur le 1er mars 2017.
Florian Ferjoux
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