En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
ICPE : précisions sur les pouvoirs de l’Etat en cas d’impossibilité de mettre en demeure l’ancien exploitant d’un site de le dépolluer (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat a précisé d’une part, le régime des règles de prescription concernant la remise en état des installations classées et d’autre part, les pouvoirs de l’Etat lorsqu’il lui est impossible de mettre en demeure l’ancien exploitant d’un site de le dépolluer.
Dans cette affaire, une commune propriétaire d’un site sur lequel une société a exploité une fabrique de soude et d’engrais chimique entre 1872 et 1920 avait confié à un bureau d’études la réalisation d’une étude préliminaire qui a mis en évidence une importante pollution des sols et des eaux souterraines.
A sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prescrit une expertise qui a confirmé la pollution du site et son imputabilité aux activités de la société. Estimant que la méthode suivie par l’expert n’était pas conforme, le préfet a pris un arrêté en 2010 prescrivant à l’ADEME la réalisation de nouvelles études aux frais de la commune.
La commune a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cet arrêté ainsi que la décision de refus du préfet d’ordonner la remise en état du site à l’ancien exploitant.
En l’occurrence, deux questions devaient être tranchées par le Conseil d’Etat :
– Est-ce que l’obligation de remise en état du site par l’ancien exploitant était ou non prescrite ;
– Quels sont les pouvoirs de l’Etat lorsqu’il n’est plus possible de mettre en demeure l’ancien exploitant de dépolluer le site.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que l’obligation de remise en état du site se prescrit par trente ans à compter, soit de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, soit de la date effective de l’activité si l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977, hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés :
« 6. L’obligation visée au point précédent se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Toutefois, lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, qui a créé l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l’activité.
7. La prescription trentenaire susceptible d’affecter l’obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur l’exploitant d’une installation classée, son ayant droit ou celui qui s’est substitué à lui, est sans incidence, d’une part, sur l’exercice, à toute époque, par l’autorité administrative des pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été exploitée une telle installation, et, d’autre part, sur l’engagement éventuel de la responsabilité de l’État à ce titre. »
En d’autres termes, l’obligation de remise en l’état du site se prescrit par trente ans à compter soit :
– De la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration (cf. en ce sens : CE, 8 juillet 2005, « Société Alusuisse – Lonza – France », n° 247976) ;
– De la date effective de l’activité si l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977, hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge qu’en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’Etat peut, sans toutefois y être tenu, financer lui-même avec le soutien financier éventuel de certaines personnes publiques la dépollution du site :
« 10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions relatives à la police des déchets applicables à l’époque des carences alléguées, notamment de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, et désormais des dispositions relatives à la police des sites et sols pollués, codifiées à l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. (…) »
Toutefois, dans le cas où la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, afin d’assurer la mise en sécurité du site :
« 10. (…)Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié. »
Ainsi, lorsqu’il n’est plus possible de mettre en demeure l’ancien exploitation d’un site d’une installation classée pour la protection de l’environnement de le dépolluer, l’Etat :
– Peut, sans toutefois y être tenue, financer lui-même ou avec le soutien financier éventuel de certaines personnes publiques la dépollution du site ;
– Doit, lorsque la dépollution du sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, assurer la mise en sécurité du site et remédier à un risque grave ayant été identifié.
Lucie Antonetti
Avocate – Gossement Avocats
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