En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Information environnementale : pas de droit d’accès aux informations environnementales des candidats communiquées lors du processus de sélection tant que celle-ci n’a pas abouti à la conclusion d’un contrat (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 1er mars 2021 (n°436654), le Conseil d’Etat précise que le public ne dispose pas d’un droit d’accès aux informations environnementales émanant des candidats et communiquées lors du processus de sélection, tant que la sélection n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur. Ces informations ne peuvent, en effet, pas être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, au sens du code de l’environnement.
Dans cette affaire, des particuliers ont formé, par courrier du 27 avril 2016, une demande de communication de documents administratifs relatifs à la décision de sélection d’un groupement d’aménageurs pour l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le territoire de la commune d’E. (Bas-Rhin). Or, l’Eurométropole de Strasbourg a rejeté leur demande. Ils ont alors demandé au Tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite de rejet de l’Eurométropole et de l’enjoindre à leur transmettre ces documents. Par un jugement n°1700175 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Les requérants se pourvoient ainsi en cassation à l’encontre de ce jugement.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, les dispositions de l’article 1er de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. Cette directive a ainsi pour objectifs :
« a) de garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice, et
b) de veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu’elles sont disponibles. »
Le Conseil d’Etat revient ensuite sur l’article 2 de cette directive et notamment la définition de ce qu’il convient d’entendre par « information environnementale » :
« Toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments ;
b) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a) ;
c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ; […] »
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle, en outre, que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l’article L. 124-1 du code de l’environnement aux termes duquel :
« Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Ces dispositions ont également été transposées en droit interne par l’article L. 124-2 du même code qui prévoit que :
« Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet :
1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; […] »
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise que « parmi les documents dont la communication est demandée par la requérante figurent des documents émanant des candidats qui ont pour objet d’indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ».
Or, selon la Haute Juridiction, tant que la sélection n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, au sens des dispositions citées au point 5 du 2° de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.
Dès lors, le Conseil d’Etat en déduit que le Tribunal administratif n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où les documents demandés ne pouvaient être regardés comme contenant des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-1 du code de l’environnement. En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi ainsi formé.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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