Infrastructure collective de recharge pour véhicules électriques (IRVE) : Précisions sur les modalités de prise en charge de l’infrastructure collective permettant le raccordement au réseau des points de recharge pour VE dans les immeubles résidentiels collectifs

Sep 29, 2022 | Environnement

Le décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022, publié au JO du 23 septembre dernier, définit les modalités de prise en charge de l’installation de l’infrastructure collective relevant du réseau public de distribution d’électricité permettant de raccorder ultérieurement les points de recharge pour véhicules électriques au réseau public.

Pour mémoire, conformément à l’article L. 353-12 du code de l’énergie (issu de l’article 111 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), lorsqu’un propriétaire ou un syndicat de copropriété décide de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective, relevant du réseau public, permettant l’installation ultérieure de points de recharge, les coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics (TURPE). Pour bénéficier d’une couverture des coûts par le TURPE, l’article L. 353-12 prévoit que le propriétaire ou le syndicat de copropriété est tenu de demander un devis auprès d’un opérateur privé pour l’installation d’une telle infrastructure.

Les modalités de prise en charge par le TURPE des coûts de l’installation de l’infrastructure collective sont précisées par le décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022.

Définition de l’infrastructure collective

Une telle définition est requise dans la mesure où la directive n°2019/944 du 05/06/19 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, qui établit les règles communes aux Etats membres en matière de production, transport, distribution, fourniture d’électricité et stockage de l’énergie et définit, à ce titre, des règles communes concernant l’installation de points de recharge, ne fait aucune référence à la notion d’infrastructure collective. Aux termes du décret, l’infrastructure collective comprend la « partie collective des ouvrages de raccordement, à l’exclusion des ouvrages de branchement individuel » (cf. article D. 353-12 du code de l’énergie). Celle-ci relève du réseau public de distribution d’électricité.

Le décret précise, en outre, que le gestionnaire de réseau public de distribution peut réaliser les « travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l’infrastructure collective » à la demande du propriétaire ou du syndicat de copropriété, les coûts de ces travaux n’étant toutefois pas couverts par le TURPE. Ainsi, le gestionnaire de réseau est habilité à intervenir sur le marché des IRVE.

Convention de raccordement

Conformément à l’article L. 353-12 précité, les relations entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat de copropriété sont encadrées par la conclusion d’une convention de raccordement, dont le contenu est précisé par le décret. Celle-ci inclut les informations et éléments énumérés à l’article D. 353-12-1 du code de l’énergie, tels que le délai de mise en service de l’infrastructure collective, le détail des coûts pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de celle-ci, les règles de calcul de cette contribution…

L’article D. 353-12-1 précité précise, en outre, d’une part, que la convention est conclue pour une durée de 20 ans, sa signature étant conditionnée à la demande d’un ou plusieurs branchement individuels de points de recharge à l’infrastructure collective. D’autre part, tout demandeur souhaitant raccorder un point de recharge individuels sera tenu de respecter les conditions prévues par la convention, y compris s’agissant des opérateurs privés exerçant sur le marché des IRVE.

Calcul de la contribution

Pour mémoire, l’article L. 353-12 précité prévoit que chaque utilisateur qui sollicite le branchement d’un point de recharge individuel à l’infrastructure collective sera tenu de verser une contribution au titre de ladite infrastructure collective et une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.

Le décret précise que la contribue due au titre de l’infrastructure collective est calculée selon le coût de l’infrastructure et un ratio entre la puissance demandée (pour le branchement individuel) et la puissance totale de l’infrastructure. Les coûts de l’infrastructure collective prend en compte les coûts non couverts par le TURPE qui sont susceptibles d’être directement engagés par le gestionnaire de réseau, incluant les coûts liés aux « travaux annexes » ainsi que ceux que le gestionnaire prévoit d’engager pendant la durée de la convention.

Dérogation au délai pour le raccordement de l’infrastructure collective et indemnités dues par le gestionnaire de réseau en cas de retard

Pour mémoire, l’article L. 342-3-1 du code de l’énergie prévoit que l’infrastructure collective doit être installée dans un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois à compter de la signature de la convention de raccordement, sauf lorsque des travaux de renforcement ou d’extension de réseaux sont nécessaires. Cet article renvoie à un décret le soin les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au délai de 6 mois.

Ces conditions sont ainsi prévues à l’article D. 342-4-14 du code de l’environnement (travaux d’extension ou renforcement du réseau, percement d’éléments porteurs de l’immeuble, travaux liés à la présence d’amiante…)

En dehors de ces cas limitativement énumérés, le dépassement du délai donne lieu au versement au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires d’indemnités calculées conformément à l’article D. 342-4-15.

Il convient de souligner que l’article 111 de la loi du 22 août 2021 a également inséré, à l’article L. 353-13 du code de l’énergie, une disposition encadrant l’installation d’une infrastructure collective dans les immeubles résidentiels collectifs par les opérateurs privés, et non plus par le gestionnaire de réseau public de distribution. En effet, il est important de souligner que les propriétaires et les syndicats de copropriétaires non seulement peuvent faire appel, au choix, au gestionnaire de réseau ou à un opérateur privé pour l’installation de l’infrastructure collective mais ils sont tenus de solliciter au moins un devis émanant d’un opérateur privé lorsqu’ils font appel au gestionnaire de réseau. Or, le décret définissant les conditions d’application de l’article L. 353-13 n’a pas été publié à ce jour (ni aucun projet de texte soumis à consultation du public). Dans ce contexte, les opérateurs privés pourraient être contraints d’utiliser les infrastructures collectives installées par le gestionnaire de réseau. 

Emma Babin

Avocate 

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