En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
La loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a été publiée au journal officiel
La loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a été publiée au journal officiel n°0247 du 24 octobre 2023. Elle a pour objet d’encourager une industrialisation verte, c’est-à-dire un développement industriel en cohérence avec le contexte du changement climatique. Le texte s’articule autour de trois ambitions, qui visent à renforcer l’attractivité du territoire pour le développement des industries vertes : faciliter, favoriser et financer. Voici une revue des principaux articles de ce texte.
Résumé
Les principales dispositions de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte sont les suivantes :
Titre Ier – Mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches
• La planification des projets industriels est renforcée (Chapitre I)
• Une nouvelle procédure de demande d’autorisation environnementale est créée, dans laquelle les étapes d’instruction des services et de consultation du public sont fusionnées (Chapitre II)
• Le développement de l’économie circulaire est facilité par la valorisation des déchets et par la mise en place d’une amende administrative contre le transfert illicite de déchets hors territoire national (Chapitre III).
• Les friches sont mises en valeur par la facilitation des procédures existantes de cessation d’activité des ICPE, de l’extension du mécanisme de substitution du tiers intéressé et par la création de « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » (SNCRR) (Chapitre IV)
• Des procédures spécifiques sont prévues pour les projets d’intérêt national qui contribuent de manière stratégique au développement de l’industrie verte (Chapitre V)
Titre II – Enjeux environnementaux de la commande publique
• Deux motifs d’exclusion de la passation des marchés publics sont créés, pour non publication des informations relatives à la durabilité (conformément à la Directive « CSRD ») et au bilan de gaz à effet de serre (BEGES)
Titre III – Financer l’industrie verte
Les dispositions du Titre III relatives au financement de l’Industrie verte ne seront pas commentées dans cet article.
Commentaire
L’ambition principale de cette loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte consiste à « faire de la France le leader de l’industrie verte en Europe ». Cet objectif se traduit par deux types de mesures : celles qui visent à la décarbonation et au verdissement des industries déjà existantes et celles qui encouragent le développement de nouvelles industries vertes, dans une optique de décarbonation de l’économie.
Ces mesures sont réparties dans trois grands titres. Un premier titre porte sur les « Mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches ». Un deuxième titre porte sur les « Enjeux environnementaux de la commande publique ». Enfin, un titre III comporte les mesures qui serviront à « Financer l’industrie verte ».
Titre I Mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches
Planification des projets industriels (Chapitre I)
Trois mesures viennent renforcer la planification des projets industriels à différentes échelles : l’article 1er fixe des objectifs de développement industriel dans le SRADDET, l’article 2 créé l’obligation pour l’Etat d’établir une stratégie nationale « Industrie verte » pour la période 2023‑2030 et l’article 3 fixe le rôle des EPF dans le développement industriel et la renaturation des territoires.
Modification de la procédure d’autorisation environnementale (Chapitre II)
L’article 4 porte création d’une nouvelle procédure en théorie plus courte, dans laquelle l’étape d’instruction des différents services et celle de la consultation du public sont réunies au sein d’une seule et même phase. Ainsi la consultation du public est lancée dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier. Cette procédure se déroule sous le contrôle d’un commissaire enquêteur (ou d’une commission d’enquête), qui devra rendre son rapport et ses conclusions motivées dans le délai de 3 semaines après la clôture de la consultation.
Développement de l’économie circulaire (Chapitre III)
L’article 6 facilite le développement de l’économie circulaire en encourageant la valorisation des déchets. Concernant les déchets incorporés à la matière première dans une installation de production, les conditions auxquelles des substances ou objets élaborés à partir de tels déchets ne puissent pas être qualifiés de déchet sont précisées. De même, concernant les substances ou objets produits au sein d’une plateforme industrielle dont la production n’était pas le but premier du processus de production, un nouvel article vient préciser les conditions auxquelles il n’y aura pas de qualification de déchet. Ce même article 6 renforce aussi les sanctions contre le transfert illicite de déchets en dehors du territoire national, notamment par la mise en place d’une nouvelle sanction administrative en cas de violation des prescriptions encadrant les opérations de transfert transfrontalier de déchets issues du règlement 1013/2006 du 14 juin 2006.
Valorisation des friches dans une optique de développement industriel (Chapitre IV)
L’article 8 facilite les procédures existantes de cessation d’activité des ICPE. En effet, à défaut d’accord, le site devra être remis en état pour un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée, sauf si une telle remise en état est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins. De plus, la possibilité de la substitution du tiers intéressé, déjà prévue pour les mesures de réhabilitation, est étendue aux mesures de mise en sécurité du site.
L’article 15 remplace quant à lui les sites naturels de compensation (SNC) par des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR). Pour ces derniers, la mutualisation des sites de compensation n’est plus obligatoire et les conditions de l’agrément sont simplifiées. Les porteurs de SNCRR pourront également vendre leurs unités de compensation à des opérateurs qui souhaitent s’engager volontairement en faveur de la biodiversité.
Création de procédures spécifiques pour les projets d’intérêt national qui contribuent de manière stratégique au développement de l’industrie verte (Chapitre V)
L’article 17 étend les opérations pouvant relever de la déclaration de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur aux installations industrielles en lien avec le développement durable.
L’article 19 met en place une procédure ad hoc simplifiée de mise en compatibilité par l’Etat des documents de planification et d’urbanisme pour les projets de très grandes envergures qualifiés par décret « d’intérêt national majeur », c’est-à-dire qui sont d’une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
L’article 21 ouvre la possibilité de reconnaître le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à un projet qualifié d’intérêt national majeur. Il permet en outre que la déclaration d’utilité publique puisse reconnaître la RIIPM de l’opération.
Titre Enjeux environnementaux de la commande publique
L’article 25 habilite le Gouvernement à introduire, par voie d’ordonnance, un motif d’exclusion pour les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité, en cohérence avec le calendrier de transposition de la directive « CSRD ».
L’article 29, qui comporte de nombreuses autres mesures de verdissement de la commande publique, encourage en outre le respect de l’obligation légale de publication de bilans de gaz à effet de serre (BEGES) : un acheteur public pourra décider d’exclure de son marché les entreprises de plus de 500 salariés ne respectant pas cette obligation, ou encore une entreprise entre 50 et 500 salariés qui ne publie pas de bilan simplifié de ses émissions de gaz à effet de serre. Cet article 29 conditionne enfin, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique à la transmission des informations relatives audit BEGES.
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