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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Littoral : la seule proximité immédiate avec un camping ne permet pas de regarder un projet comme étant réalisé en continuité avec une agglomération existante (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 11 juillet 2018 (n° 410084), le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’extension de l’urbanisme dans les communes littorales et, notamment, le contenu de la condition tenant à ce que les constructions soient réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Dans cette affaire, le maire de la commune d’U. (Pyrénées-Atlantiques) a délivré, par arrêté du 23 juillet 2015, un permis de construire une maison individuelle. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques en a demandé l’annulation devant le Tribunal administratif de Pau. Ce dernier a rejeté cette demande par jugement du 24 janvier 2017.
Le préfet a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a transmis le recours au Conseil d’Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions particulières au littoral de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :
« I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. […]«
Ainsi, l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage est limitée. Les constructions ne peuvent, en effet, être autorisées dans les communes littorales que si elles sont en continuité avec, notamment, les agglomérations et villages existants.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise, en outre, qu’aucune construction ne peut être autorisée dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat en déduit que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le projet de maison individuelle en cause devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping.
En effet, selon la Haute juridiction, le tribunal administratif aurait dû rechercher :
– Si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes, et,
– Si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.
En l’espèce, cette condition de construction en continuité avec les agglomérations et villages existants n’est pas remplie dans la mesure où rien ne garantit que les constructions soumises à autorisation au sein du camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge qu’un projet de construction situé à proximité immédiate d’un camping peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante, à la condition que les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et que la construction projetée soit elle-même dans la continuité des constructions du camping.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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