En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Loi sur les énergies renouvelables : le Gouvernement défend de nouveau « l’intérêt public majeur » des installations de production d’énergies renouvelables
Ce 5 décembre 2022, les députés commencent la discussion en séance publique du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Au cœur des débats : la mesure de simplification de la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Cette mesure tend à présumer que les installations de production d’énergies renouvelables répondent à une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Une mesure supprimée par les députés en commission mais réintroduite dans la discussion en séance publique par une proposition d’amendement du Gouvernement. Analyse.
I. Rappel de l’histoire de la mesure relative à l’intérêt public majeur des projets de production d’énergies renouvelables
Pour mémoire, l’article 6 de l’avant- projet de loi élaboré par le Gouvernement comportait déjà une mesure de simplification de la procédure « dérogation espèces protégées ». Mesure qui prévoyait que les installations de production d’énergies renouvelables sont présumées répondre à une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Il s’agit de l’une des trois conditions que doit remplir un projet pour pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées.
En première lecture, le Sénat a voté une rédaction de ce projet de loi dont l’article 4 comporte cette mesure de simplification ainsi qu’une définition des « conditions techniques auxquelles doivent satisfaire lesdites installations
« Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.
« Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »
« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. »
Arnaud Gossement
Avocat associé
Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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