En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Loi sur les énergies renouvelables : le Gouvernement défend de nouveau « l’intérêt public majeur » des installations de production d’énergies renouvelables
Ce 5 décembre 2022, les députés commencent la discussion en séance publique du projet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Au cœur des débats : la mesure de simplification de la procédure de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Cette mesure tend à présumer que les installations de production d’énergies renouvelables répondent à une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Une mesure supprimée par les députés en commission mais réintroduite dans la discussion en séance publique par une proposition d’amendement du Gouvernement. Analyse.
I. Rappel de l’histoire de la mesure relative à l’intérêt public majeur des projets de production d’énergies renouvelables
Pour mémoire, l’article 6 de l’avant- projet de loi élaboré par le Gouvernement comportait déjà une mesure de simplification de la procédure « dérogation espèces protégées ». Mesure qui prévoyait que les installations de production d’énergies renouvelables sont présumées répondre à une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Il s’agit de l’une des trois conditions que doit remplir un projet pour pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées.
En première lecture, le Sénat a voté une rédaction de ce projet de loi dont l’article 4 comporte cette mesure de simplification ainsi qu’une définition des « conditions techniques auxquelles doivent satisfaire lesdites installations
« Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.
« Ces conditions peuvent également prendre en compte la zone d’implantation géographique des projets »
« Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie. »
Arnaud Gossement
Avocat associé
Professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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