En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Loi Littoral : les députés adoptent des amendements pour en assouplir l’application (projet de loi ELAN)
Le projet de loi sur l’Evolution du logement et aménagement numérique (loi ELAN) a été déposé le 4 avril auprès de l’Assemblée Nationale. Il vient d’être examiné par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée. Le texte résultant des travaux en commission est disponible ici. Dans le cadre de cet examen, alors que le projet préparé par le gouvernement ne contenait pas de mesures sur ce point, des amendements modifiant les dispositions de la loi Littoral ont été retenus dans le but d’en assouplir l’application.
Rappel : l’objet de la loi Littoral
Afin de lutter contre l’étalement urbain, la LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 « relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » impose le respect de prescriptions d’implantation spécifiques, déclinées en fonction des trois niveaux suivants :
– Sur l’ensemble du territoire de la commune soumise à la loi Littoral : Extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées (Cf. Articles L.121-8 à L. 121-12).
– Dans les espaces proches du rivage : extension limitée de l’urbanisation (Cf. Article L. 121-13).
– Dans la bande littorale de 100 mètres : urbanisation interdite en dehors des espaces urbanisés (Cf. Articles L. 121-16 à L. 121-20).
Les amendements concernent en particulier le premier niveau de prescriptions. Sur ce point, l’article L. 121-8 dispose que :
« L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
L’extension de l’urbanisation ne peut s’effectuer qu’en continuité de zones d’urbanisation denses.
Le recours au schéma de cohérence territoriale (SCOT) pour appliquer la loi Littoral
L’amendement adopté par la Commission des affaires économiques est ainsi rédigé :
« L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma de cohérence territoriale peut, en tenant compte des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, préciser les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation » (Cf. ici l’amendement relatif à cette disposition).
S’il était définitivement adopté, cet amendement accorderait aux rédacteurs des SCOT – les intercommunalités – l’identification des zones pouvant faire l’objet d’une extension de l’urbanisation.
L’objectif de l’amendement est d’intercaler le SCOT entre la loi Littoral d’une part et les documents d’urbanisme et les autorisations d’autre part, et de renforcer le pouvoir des autorités décentralisées sur l’aménagement du littoral.
La proposition ouvre, pour ces raisons, de nombreuses questions.
Dérogation pour les dents creuses situées dans des zones d’urbanisation intermédiaire
Le même amendement adopté contenait une proposition sur la notion de « dents creuses ».
Il insère dans le projet le texte suivant :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. »
En l’état du droit, le comblement de ce que l’on appelle une dent creuse constitue une extension de l’urbanisation. Elle ne peut donc se faire qu’au sein et en continuité de zones suffisamment denses (agglomérations et villages existants).
Ces dispositions ont donc pour but de créer un régime particulier pour les zones d’urbanisation, qui seraient non suffisamment denses pour pouvoir être qualifiées d’agglomérations ou de villages au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et qui ne seraient pas non plus des zones d’urbanisation diffuse.
Dans ces zones, l’extension de l’urbanisation pourrait se faire si elle n’a pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant.
La mesure proposée prévoit donc une dérogation importante aux dispositions existantes de la loi Littoral. Le texte retenu contient également des mesures transitoires pour l’application de cette disposition.
Suppression de la notion de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement
La Commission des affaires économiques a retenu la demande de suppression de la notion de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Elle est motivée par les difficultés d’appréciation de cette notion.
Extension de la dérogation portant sur les activités agricoles et forestières
En l’état, la loi Littoral (Cf. Article L. 121-10 du code de l’urbanisme) contient une dérogation pour l’implantation des activités agricoles et forestières en discontinuité de l’urbanisation existante qui sont incompatibles avec le voisinage (pour des raisons de nuisances notamment).
Un amendement, disponible ici, et adopté par la Commission, élargit cette dérogation.
Elle ne concernerait plus seulement les activités agricoles et forestières incompatibles avec le voisinage mais toutes les constructions nécessaires aux activités agricoles et forestières.
Le nouveau texte serait ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement et aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
Les auteurs de l’amendement font valoir que les garde-fous contenus dans la dérogation permettront d’encadrer suffisamment cette extension.
Dérogation pour les territoires ultramarins et les territoires insulaires
Le texte de la Commission prévoit une règle spécifique dans les territoires ultramarins où s’applique la loi Littoral et dans les territoires insulaires de métropoles (amendement disponible ici).
Il retient une dérogation à la règle de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme citée ci-dessus concernant l’extension limitée de l’urbanisation pour permettre l’implantation d’équipements d’intérêt collectif lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives :
« Art. L. 121-12-1. – Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysages. »
Une dérogation pour les centrales solaires
Des amendements adoptés (disponible ici et ici) ont pour objet de permettre l’installation de projet de centrales solaires en discontinuité de l’urbanisation existante.
Le but poursuivi est d’autoriser l’implantation de ces constructions dans des espaces délaissés, en discontinuité de l’urbanisation dense mais déjà artificialisés, tels que d’anciennes décharges réhabilitées, d’anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés.
Le texte de la Commission des affaires économiques sera discuté la semaine prochaine par l’Assemblée nationale.
Le projet de loi ELAN promet déjà de longues et nombreuses séances de débat.
Compte des enjeux qu’elle implique et du symbole qu’elle représente, le sujet de la loi Littoral sera certainement l’un des sujets très discutés.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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