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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
Marchés publics : le droit de l’environnement et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics comporte de nombreuses mesures d’application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, laquelle a principalement pour objectifs : une simplification des procédures ainsi qu’une meilleure efficacité de ces dernières. Un décret qui démontre l’importance croissante du droit de l’environnement pour le droit de la commande publique.
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 démontre l’importance qui s’attache désormais à l’examen et au respect du droit de l’environnement au sein du droit de la commande publique.
Pour mémoire, ce décret contribue à la transposition des dispositions de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Il apporte des précisions relatives à la mise en œuvre des marchés publics passés par les acheteurs et comporte de multiples dispositions relatives à l’environnement.
Il précise ainsi que des caractéristiques environnementales peuvent être inclues dans les spécifications techniques, qui définissent notamment, les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l’objet du marché public (article 6 du décret).
Le décret prévoit aussi qu’afin de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises (par exemples d’ordre environnemental), l’acheteur peut exiger qu’un label particulier soit présenté dans les spécifications techniques, les critères d’attributions ou les conditions d’exécution du marché public (article 10 du décret).
En ce qui concerne l’examen des offres, le décret prévoit qu’une offre peut être considérée comme irrégulière si cette dernière méconnaît la législation applicable en matière environnementale notamment. L’acheteur peut toutefois autoriser les soumissionnaires à régulariser leurs offres (article 59 du décret). Ce décret précise aussi que les offres doivent être justifiées lorsqu’elles semblent anormalement basses.
L’acheteur a la possibilité de rejeter l’offre si, par exemple, elle contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit de l’environnement (article 60 du décret).
« I. – L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L’originalité de l’offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;
5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire.
II. – L’acheteur rejette l’offre :
1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, social et du travail établies par le droit français, le droit de l’Union européenne, la ou les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit de l’environnement, social et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.
III. – L’acheteur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’acheteur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’acheteur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.«
Afin d’attribuer le marché public à un soumissionnaire, l’acheteur peut se fonder soit sur un critère unique (prix, coût du cycle de vie par exemple), soit sur une pluralité de critères, qui sont non discriminatoires et qui sont liés à l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution selon l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Des critères comprenant des aspects environnementaux peuvent être pris en compte, au titre desquels sont listés comme exemples, les performances en matière de protection de l’environnement, la biodiversité et le bien-être animal (article 62 du décret).
Il est aussi précisé que le critère du coût du cycle de vie d’un produit, service ou ouvrage, couvre les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs et les coûts imputés aux externalités environnementales (article 63 du décret).
Le décret du 25 mars 2016 contient aussi une section portant sur les marchés publics relatifs à l’achat de véhicules à moteur, qui prévoit notamment une prise en compte des incidences énergétiques et environnementales d’un véhicule sur toute sa durée de vie lorsqu’un acheteur passe un marché public pour l’achat d’un véhicule à moteur d’une certaine catégorie (article 96 du décret).
En outre, le décret du 25 mars 2016 modifie certaines dispositions du code de l’urbanisme. Le décret prévoit notamment qu’en ce qui concerne les concessions d’aménagement ne transférant pas un risque économique, les critères d’attribution du marché public à prendre en compte sont le coût global de l’opération et les exigences de développement durable exprimées par la personne publique (article 182 du décret).
Enfin, il convient de noter que le décret du 25 mars 2016 ainsi que l’ordonnance du 23 juillet 2015, entrent en vigueur le 1er avril 2016 et que ce délai s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou bien pour lesquels un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication.
Fanny Angevin
Juriste – Elève-avocate
Cabinet Gossement
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