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Méthanisation : projet de décret relatif à l’approvisionnement d’installations par des cultures alimentaires
Le Ministère de l’environnement vient d’ouvrir une consultation publique relative au projet de décret pris pour l’application de l’article L. 541-39 du code de l’environnement. Ce texte vise à définir qu’est une culture alimentaire et à fixer le seuil d’autorisation d’approvisionnement des installations de méthanisation par ces cultures. Présentation.
/ Pour mémoire, l’article Article L541-39 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
« I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.
II.-Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I.«
Ces nouvelles dispositions de l’article L. 541-39 ne s’appliquent qu’aux installations mises en service après l’entrée en vigueur du décret mentionné au I de cet article.
Le projet de décret ainsi appelé fait désormais l’objet d’une consultation publique.
Définitions. Le projet de décret procède à la définition de plusieurs notions clés pour l’approvisionnement, à l’article D.543-291 du code de l’environnement :
« Art. D. 543-291.- Au sens de la présente section, on entend par :
« cultures alimentaires : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale, »
« cultures énergétiques : cultures cultivées essentiellement à des fins de production d’énergie ; »
« culture principale : la culture d’une parcelle qui est :
– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel,
– soit identifiable, en place ou par ses restes, sur la parcelle entre le 15 juin et le 15 septembre,
– soit commercialisée sous contrat ; »
« culture intermédiaire : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ; »
« résidus de cultures : les résidus qui sont directement générés par l’agriculture, ils n’incluent pas
les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation. »
Seuil. S’agissant du seuil d’approvisionnement des installations de méthanisation par des cultures alimentaires, le projet de décret prévoit de rédiger ainsi un nouvel article D.543-292 du code de l’environnement
« Art. D. 543-292.- Le seuil visé à l’article L. 541-39 est fixé comme suit :
« L’approvisionnement de chaque installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peut comporter une proportion de cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale. Appréciée par année civile, cette proportion doit être inférieure à 15 % du tonnage brut total des intrants. Cette proportion peut être dépassée une année donnée (N) par l’exploitant de l’unité si la proportion de ces cultures est inférieure à 15% du tonnage total brut des intrants, en moyenne sur les trois dernières années civiles (N-2, N-1, N).
Les prairies permanentes et les cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas prises
en compte dans le calcul de la proportion ci-dessus. »
Dérogations. Le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires peut faire l’objet de dérogations accordées par le préfet, lorsque ces cultures sont issues de zones contaminées :
« Art. D. 543-293.- Sans préjudice des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet peut accorder une dérogation au seuil mentionné à l’article précédent à un exploitant d’une installation de méthanisation lorsqu’il s’agit de cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies dans un arrêté préfectoral relatif à des restrictions d’utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
La dérogation est accordée selon les procédures prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.«
Il conviendra de définir les critères de ce que qu’est une « zone contaminée » au sens de ces nouvelles dispositions pour prévenir des litiges sur ce que sont des « zones reconnues contaminées ».
Entrée en vigueur. Sur ce point, le projet de décret prévoit que ses dispositions sont applicables à toutes les installations mises en service aprés entrée en vigueur du décret publié :
« Art. D. 543-294.- La présente section est applicable aux installations de méthanisation de
déchets non dangereux ou de matières végétales brutes mises en services à compter du [date
d’entrée en vigueur du présent décret]«
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