En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Mode durable : les projets de textes sur le coût environnemental des textiles
Le ministère de la transition écologique procède actuellement à l’élaboration de deux textes réglementaires destinés à organiser le calcul et la communication du coût environnemental des produits textiles. Un dispositif – obligatoire et volontaire – qui procède de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021. Ces projets de décret et d’arrêté ont été soumis à consultation du public du 28 novembre au 19 décembre 2024. Présentation.
I. La création de l’obligation d’affichage de l’impact des biens et services par la loi « climat et résilience du 22 août 2021
Pour mémoire, l’article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit les nouveaux articles L.541-9-11 à L.541-9-15 au sein du code de l’environnement de manière à organiser le régime de l’obligation d’affichage de l’impact environnemental des biens et services. Cet article 2 a annulé l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC).
Les modalités d’affichage. Aux termes du nouvel article L. 541-9-11 du code de l’environnement, cet affichage
- présente, [pour les biens et services identifiés par décret], un caractère obligatoire,
- s’effectue par voie marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé
- est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
Le contenu de l’information apportée. L’article L. 541-9-11 précise que cette information :
- fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie.
- tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles.
- tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
- fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.
La liste des catégories des biens et de services faisant l’objet d’un affichage obligatoire ou volontaire. L’article L. 541-9-12 du code de l’environnement distingue deux catégories de biens et de services selon que l’affichage est réalisé de manière obligatoire ou volontaire.
- Pour la première catégorie, la liste des biens et services concernés est établie par décret.
- Pour la deuxième catégorie, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues au même décret.
Publicité des données. dispose que – sauf exception prévue à l’article L.151-1 du code de commerce ou lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie – un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L.541-9-11 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation (cf. article L.541-9-13 du code de l’environnement)
Sanction administrative. Deux catégories de sanctions ont été définies par le législateur selon que l’affichage est absent ou réalisé mais de manière irrégulière :
- La sanction du défaut d’affichage. Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541-9-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation (cf. article L.541-9-14 du code de l’environnement)
- La sanction d’un affichage irrégulier. L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-11 et L. 541-9-12 sont interdites. Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. (article L.541-9-15 du code de l’environnement)
Expérimentations. L’article 2 de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 prévoit la réalisation d’expérimentations de cet affichage environnemental des biens et services avant généralisation. Ces expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement,(cf. article L. 541-9-15 II du code de l’environnement). Pour en savoir, le site de l’ADEME.
II. Les textes réglementaires d’application
Deux textes ont été soumis à consultation du public du 28 novembre au 19 décembre 2024. Ainsi que le précise la notice de présentation de ces textes, « les principales obligations règlementaires introduites sont :
- La définition du champ des produits concernés, des paramètres sur lesquels s’appuient les modalités de calcul du coût environnemental et la présentation de ces modalités de calcul.
- L’obligation de respecter la méthodologie présentée, dès communication portant sur le coût environnemental, et l’obligation de communiquer sur le coût environnemental, dès communication sur un score agrégé relatif aux impacts environnementaux (après une période d’une année pendant laquelle cette obligation a une portée limitée).
- L’obligation de cohérence avec le coût environnemental, dès communication sur des impacts environnementaux et lorsque le coût environnemental doit être communiqué simultanément.
- L’obligation d’utiliser la signalétique associée, dès communication sur le coût environnemental. »
Le projet de décret comporte les nouveaux articles R. 541-240 à R.541-249 du code de l’environnement. On relèvera notamment les points suivants :
- L’article R. 541-240 précise quels sont les produits concernés. Le dispositif de l’affichage environnementale « s’applique aux produits textiles d’habillement neufs ou issus d’une opération de remanufacturage, mis sur le marché national, à destination du consommateur et définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie ».
- L’article R. 541-241 précise les modalités de l’affichage. L’information relative aux impacts environnementaux d’un produit, tel que visée à l’article L. 541-9-11, consiste en un nombre entier supérieur à zéro, exprimé sous forme de points d’impact, et intitulé « coût environnemental ».
- L’article R. 541-242 comporte une liste de définitions :
- « Remanufacturage” : des actions par lesquelles un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit ;
- “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit sur le marché national ;
- “Producteur” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
- “Importateur” : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un produit en provenance d’États membres de l’Union européenne ou de pays tiers ;
- “Référence” : la version d’un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques, telles que la couleur, la composition matière, la forme et la texture, à l’exclusion des variations de tailles ;
- “Marque” : un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
- L’article R. 541-243 précise quelles sont les obligations méthodologiques de « toute personne morale ou physique » qui calcule ou communique sur le coût environnemental. Toute personne qui communique sur un score agrégé relatif aux impacts environnementaux d’un produit doit également communiquer sur le coût environnemental.
- L’article R.541-244 définit les principales caractéristiques de calcul du coût environnemental.
- L’article R.541-245 établit la liste des informations non confidentielles qui doivent accompagner la communication sur le coût environnemental
- L’article R.541-246 prévoit que la présentation du coût environnemental est réalisée selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’économie.
- L’article R.541-247 précise que l’accord e fabricant, importateur ou metteur sur le marché ne sera pas requis, un an après l’entrée en vigueur du décret à venir pour la communication d’un coût environnemental
- L’article R.541-248 dispose que le coût environnemental peut être actualisé, au maximum une fois tous les trois mois ou en cas d’évolution de la méthodologie mentionnée à l’article R. 541-244
- L’article R.541-249 précise les conditions de mise à disposition de l’autorité administrative de contrôle des éléments du calcul du coût environnemental
Le projet d’arrêté comporte de nombreuses précisions relatives au calcul et à la communication de l’affichage environnemental. On relèvera notamment les dispositions suivantes :
- L’article 1er précise la liste des produits exclus du champ d’application de ce dispositif
-
- les produits textiles d’habillement à usage unique ;
- les produits textiles d’habillement pour lesquels plus de 20 % de la masse est constituée de matières autres que des fibres textiles ;
- les produits textiles d’habillement pour lesquels plus de 20% de la masse est constituée de matières dont la modélisation de la contribution au calcul du coût environnemental ne figure pas dans la notice méthodologique ;
- les produits textiles d’habillement qui comportent des composants électroniques.
- L’article 9 présente la signalétique obligatoire pour l’affichage du coût environnemental
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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