En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Pénal : l’injonction prononcée par le juge des libertés et de la détention de faire cesser une pollution n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une faute de la personne concernée (Cour de cassation)
Par arrêt du 28 janvier 2020 (n° 19-80091), la Cour de cassation a jugé, de manière inédite, que les mesures conservatoires ordonnées par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, s’adressent à toute personne concernée par la pollution sans qu’importe la question de savoir si la responsabilité pénale de cette personne peut être engagée à raison de cette pollution.
Dans cette affaire, en juillet 2018, une pollution a été relevée dans un cours d’eau (Rhône) à hauteur d’une station de traitement et d’épuration dont l’exploitation a été confiée par un syndicat intercommunal à une société.
Une enquête pénale a alors été diligentée et des analyses ont révélé des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieurs aux normes réglementaires.
Sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat intercommunal et à la société de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par les normes réglementaires.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande, pour une durée de six mois, sous astreinte. La société exploitante et le syndicat intercommunal ont alors interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon.
Cette dernière a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. C’est la raison pour laquelle la Fédération départementale du Rhône se pourvoit en cassation à l’encontre de cet arrêt du 9 novembre 2018.
En premier lieu, pour rappel, il ressort des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement que :
« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. […]
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. […] »
Cette procédure offre ainsi au juge des libertés et de la détention un pouvoir conséquent puisque celui-ci peut ordonner, pour une durée maximale d’un an, toute mesure utile destinée à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire.
En deuxième lieu, la Cour de cassation rappelle que les modalités d’application de l’article L. 216-13 précité.
En effet, cette disposition donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
En troisième lieu, pour infirmer l’ordonnance du 5 septembre 2018 litigieuse, la Cour d’appel de Lyon a déduit de cet article L. 216-13 que l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat d’une infraction sanctionnée pénalement.
La juridiction d’appel a jugé, à tort, que la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau à hauteur de la station de traitement et d’épuration concernée « ne saurait suffire à caractériser une faute » de nature à engager, à la charge de la société et/ou du syndicat intercommunal, « leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non-respect des prescriptions réglementaires».
Ainsi, selon la Cour d’appel de Lyon, l’article L. 216-13 du code de l’environnement n’est applicable que lorsqu’une faute pénale est caractérisée.
En dernier lieu, la Cour de cassation juge, au contraire, que le non-respect d’une prescription obligatoire suffit et que le pouvoir du juge des libertés et de la détention de prononcer des mesures conservatoires destinées à faire cesser une pollution, au titre de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute pénale par la personne concernée :
« L’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à un pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire».
En conséquence, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel de Lyon a méconnu le sens et la portée de l’article L. 216-13 du code de l’environnement et « casse et annule » l’arrêt attaqué.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz
Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz....
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend de nouveau et en urgence des mesures d’effarouchement, décidées par le préfet de l’Ariège en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun réalisés par les éleveurs du Groupement...
Grand Tétras : le Gouvernement envisage de le classer parmi les oiseaux protégés et d’interdire sa chasse
L’Etat a ouvert une consultation publique, du 15 juillet au 4 août 2026, sur un projet de texte important qui prévoit l’inscription du Grand Tétras (Tetrao urogallus) sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Par...
Climat : le Gouvernement prévoit d’interdire la publicité relative aux énergies fossiles
Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61...
Photovoltaïque : l’avis défavorable de la CDPENAF sur un projet susceptible d’être soumis à un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n°25TL02470)
Par un arrêt n°25TL02470 du 24 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est susceptible d’être soumis au contrôle du juge...
Certificats d’économies d’énergie : évolution des modalités de contrôle (arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie)
L’arrêté du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de contrôle dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2026, modifie les modalités des contrôles a priori. Présentation. Par...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






