En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Plastique : le Conseil d’Etat annule le décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (Conseil d’Etat, 9 décembre 2022, n°458440 et s)
Pour mémoire, l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi « AGEC » du 10 février 2020, prévoit que les fruits et légumes frais non transformés doivent être commercialisés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (cf. alinéa 16 du III de l’article L. 541-15-10). Sont notamment exemptés de cette obligation « les fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret ». C’est précisément l’objet du décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021, dont les dispositions ont été annulées par le Conseil d’Etat, aux termes de l’arrêt du 9 décembre 2022, n°458440, 453932, 459387, 459398.
Les dispositions du décret du 8 octobre 2021 ont été codifiées à l’article D. 541-334 du code de l’environnement. Celui-ci :
- définit les termes « Fruits et légumes », « Fruits et légumes frais non transformés », « Conditionnement » et « Matière plastique » (cf. article D. 541-334, I)
- diste les fruits et légumes exemptés de l’obligation de vente sans conditionnement en plastique (cf. article D. 541-334, II) ;
- fixe des dispositions transitoires afin de permettre « l’écoulement des stocks d’emballage ».
Plusieurs requérants ont contesté la légalité du décret du 8 octobre 2021. Ils soutenaient notamment que les dispositions du décret attaqué seraient illégales dès l’instant où le décret prévoit, à terme, d’interdire des conditionnements en plastique pour tous les fruits et légumes frais non transformés, alors que le législateur avait en particulier exclu de cette interdiction ceux qui présentent un risque de détérioration.
Aux termes de la décision commentée du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que le décret a, en effet, méconnu les dispositions prévues à l’article L. 541-15-10 et, par voie de conséquence, l’a annulé.
Après avoir rappelé le cadre juridique du litige et plus particulièrement, les dispositions prévues aux articles L. 541-15-10 et D. 541-334 du code de l’environnement, la Haute juridiction relève que le législateur s’est borné à confier au pouvoir règlementaire le soin de fixer la liste des fruits et légumes qui devaient être exemptés « à titre permanent » de l’interdiction d’utiliser un conditionnement en plastique.
Or, le juge administratif souligne que les dispositions du décret litigieux ont non seulement étendu le champ de l’exemption, en y incluant des fruits et légumes qui ne présentaient pas nécessairement de risque de détérioration, mais elles prévoient, en outre, que de telles exemptions sont « temporaires ». Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que le pouvoir règlementaire a méconnu les dispositions de l’article L. 541-15-10. Pour justifier l’annulation de l’intégralité des dispositions de l’article R. 541-334 issu du décret attaqué, le juge administratif souligne qu’elles sont « indissociables ». Plus précisément, il relève que le champ d’application des mesures transitoires définies au III « est défini comme portant sur les fruits et légumes qui ne figurent pas dans la liste prévue au II de cet article » et que les définitions fixées au I « ne peuvent recevoir d’application autonome ».
Enfin, le Conseil d’Etat n’a pas considéré qu’il était nécessaire, en l’espèce, de moduler les effets de sa décision dans le temps, en limitant par exemple, les effets de l’annulation que pour l’avenir. L’arrêt souligne sur ce point que « Cette annulation […] n’emporte à elle seule aucune conséquence manifestement excessive au regard de l’intérêt des opérateurs économiques concernés ».
Aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat ne se prononce pas directement sur la légalité de l’interdiction des conditionnements en matière plastique des fruits et légumes sur les points de vente, laquelle n’est pas remise en cause. En application de cette décision, l’Etat sera uniquement tenu d’édicter un nouveau décret prévoyant la liste exhaustive des fruits et légumes exemptés de l’interdiction en raison « du risque de détérioration ». Au demeurant, il convient de corréler cette interdiction avec l’objectif de réduction des déchets d’emballage fixée par la proposition de révision de la règlementation européenne sur les emballages et les déchets d’emballage, présentée le 30 novembre dernier par la Commission européenne (article à lire ici).
Emma Babin
Avocate associée
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Un texte...
Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement
La prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages...
Certificats d’économies d’énergie : des députés du groupe « Droite républicaine » déposent une proposition de loi pour supprimer le dispositif
Mme Anne-Laure Blin et dix autres députés du groupe "Droite républicaine" ont déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 avril 2026, une proposition de loi visant à supprimer les certificats d’économie d’énergie. Si les députés auteurs de cette proposition de loi...
Biogaz : la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028, actuellement en consultation publique
La trajectoire sur l’incorporation des CPB confirme l’importance sinon la priorité accordée au dispositif des CPB pour soutenir et valoriser la production de biométhane, sur les autres modes de valorisation (contrat d’achat et contrat d’achat de gré à gré de biogaz – les BPA – hors mobilité et mobilité).
Solaire : ce qu’il faut retenir du cahier des charges modifié de la nouvelle période d’appel d’offres pour les centrales solaires au sol
Le 29 avril 2026, l'Etat a publié le nouvel appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par les centrales au sol. La Commission de régulation de l'énergie a mis en ligne le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





