En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Pollution de l’air : publication du décret relatif aux zones à faibles émissions mobilités
Un décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité vient d’être publié au Journal Officiel.
Contexte
Ce décret est pris en application de l’article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Cette loi modifie l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, et impose l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), en remplacement des zones à circulation restreinte,
– à compter du 31 décembre 2020, pour les collectivités qui dépassent régulièrement sur leur territoire les normes de la qualité de l’air ;
– à compter du 1er janvier 2021, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements.
Pour rappel, une zone à faibles émissions mobilité est un territoire dans lequel est instauré une interdiction d’accès, le cas échéant sur des plages horaires et jours déterminés, pour certaines catégories et classes de véhicules qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions et qui ont donc un impact nocif sur la santé des résidents de l’ensemble du territoire.
Ce décret vient préciser les modalités d’application de l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et « notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à faibles émissions mobilité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »
Résumé
Ce décret insère deux nouveaux articles au code général des collectivités territoriales, le D. 2213 1 0-2 et le D. 2213-1-0-3, qui définissent d’une part, la notion de « non-respect de manière régulière des normes de qualité de l’air » et d’autre part, celle de « part prépondérante des transports routiers dans les dépassements des valeurs limites ».
Contenu
1. Sur la définition du non- respect de manière régulière des normes de qualité de l’air
L’article D. 2213-1-0-2 du code général des collectivités territoriales précise les critères permettant de déterminer qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas respecté de manière régulière les normes de qualité de l’air.
Les valeurs limites à ne pas dépasser
En premier lieu, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air, les zones dans lesquelles l’une des valeurs limites suivantes est dépassée au moins 3 années sur les 5 dernières :
-40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour le dioxyde d’azote (NO2)
-50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile et 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour les particules PM10
– 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile pour les particules PM2,5.
En second lieu, l’article D. 2213-1-0-2 prévoit des exceptions à ce principe.
En effet, il est précisé que :
« ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l’air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures réalisées conformément à l’article R. 221-3 du code de l’environnement, que les valeurs limites mentionnées au I sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée. »
Et
« ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l’air les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère élaboré en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, permettent d’atteindre les valeurs limites mentionnées au I pour l’ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. »
Ainsi, par exception aux critères exposés ci-dessus, doivent être considérées comme respectant de manière régulière les valeurs limites de qualités de l’air, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui justifient :
– Soit que les valeurs limites de qualité de l’air ambiant sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée ;
– Soit qu’elles ont mis en place des actions permettant d’atteindre les valeurs limites pour l’ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité.
Il est important de noter que ces exceptions ne sont pas applicables aux métropoles au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu’aux communes situées sur leur territoire.
Les communes concernées
L’article D. 2213-1-0-2 du code général des collectivités territoriales indique qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est considéré comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l’air.
Ces zones administratives de surveillance de la qualité de l’air ont été fixées par un arrêté du 26 décembre 2016. Elles sont classées en trois catégories, à savoir les « zones à risques – agglomération » (ZAG), les « zones à risques – hors agglomération » (ZAR) ainsi que la « zone régionale » (ZR). Vous pouvez retrouver le détail de toutes les zones administratives de surveillance de la qualité de l’air ici.
2. Sur la définition de part prépondérante des transports routiers dans les dépassements des valeurs limites
L’article D. 2213-1-0-3 du code général des collectivités territoriales définie les critères permettant de considérer les transports terrestres comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites.
Les transports terrestres sont considérés comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites dans deux hypothèses :
– Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;
– Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
Lara Wissaad
Juriste-Cabinet Gossement Avocats
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