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Préjudice d’anxiété : reconnaissance du préjudice d’anxiété pour les salariés des entreprises sous-traitantes (Cour de Cassation)
Par arrêt du 30 septembre 2020, n°19-10.352, la Cour de cassation a jugé que le salarié mis à disposition d’une société tierce dans le cadre d’un contrat de sous-traitance peut agir contre son employeur pour obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété.
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de calorifugeur par son employeur a été mis à disposition d’une société tierce du 13 avril 1988 au 31 mai 1998. Cette société était inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Par conséquent, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété auprès de son employeur.
Par arrêt du 9 novembre 2018, la Cour d’appel l’a débouté au motif que son exposition à l’amiante résultait de son travail auprès de la société tierce au sein de laquelle il avait été mis à disposition. Ainsi, il ne pouvait pas rechercher la responsabilité de son employeur au titre de son préjudice d’anxiété. Le demandeur a donc formé un pourvoi en cassation.
C’est dans ce cadre que l’arrêt commenté a été rendu.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle les évolutions légales et jurisprudentielles liées à la reconnaissance du préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante.
De première part, l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 a créé une allocation de cessation anticipée d’activité (Acaata) pour les salariés travaillant dans des établissements contenant de l’amiante et figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.
De deuxième part, par arrêt du 11 mai 2010, le préjudice d’anxiété a été reconnu aux salariés éligibles à l’Acaata (cf. Cass. soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241).
De façon plus précise, les salariés concernés bénéficient d’un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice.
De troisième part, par arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a jugé que la réparation du préjudice d’anxiété n’était valable que pour les salariés dont l’employeur entrait dans les prévisions de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.
Par conséquent, le salarié qui avait été affecté par son employeur dans une autre entreprise, ne pouvait prétendre à l’indemnisation de ce préjudice (cf. Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175).
De dernière part, à la suite d’un revirement de jurisprudence particulièrement remarqué, la Cour de cassation a reconnu le préjudice d’anxiété aux victimes ne bénéficiant pas du régime dérogatoire ouvrant le droit à la préretraite amiante.
Il a donc été admis que le salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur (cf. Cass. Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442).
En deuxième lieu, la Cour de cassation a considéré que cette dernière évolution jurisprudentielle s’applique au salarié mis à disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Autrement dit, le salarié peut obtenir réparation de son préjudice d’anxiété sur le fondement du régime général de la responsabilité civile. Il devra apporter la preuve de son exposition à l’amiante, de l’étendue de son préjudice et du manquement, par son employeur, à son obligation de sécurité.
En définitive, l’arrêt de la Cour d’appel a été annulé.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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